Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 10]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00413 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILP
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 26 septembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [O] [S] veuve [L]
demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [H] [L] épouse [A]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [Z] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [W] [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [T] [L] est décédé à [Localité 16] le [Date décès 4] 2016 laissant pour lui succéder Mme [J] [S], son épouse, et ses 3 enfants Mme [R] [L], M.[E] [L] et M.[D] [L].
Il dépend de la succession de M.[L] des parts sociales de la SCI [13] et de la SCI [14].
Saisi sur requête aux fins de partage présentée par Mme [J] [L], Mme [R] [L], M. [E] [L] en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné par décision en date du 6 décembre 2021 l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et a désigné Me [V] [F], notaire, pour procéder aux opérations de partage.
Suivant procès-verbal de difficultés en date du 16 mai 2023, le notaire a constaté l’impossibilité de parvenir à un accord concernant la valorisation d’une part d’un bien immobilier appartenant à la SCI [14] situé sur la commune de [Localité 12] cadastré section [Cadastre 6] numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d’autre part d’un bien immobilier appartenant à la SCI [13] situé sur la commune de [Localité 16] cadastré section [Cadastre 15] lot numéro 1.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 3 juillet 2023, signifié le 22 août 2023, Mme [J] [L], Mme [R] [L], M. [E] [L] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE M.[D] [L] aux fins de fixation des valeurs des biens immobiliers appartenant à la SCI [14] et à la SCI [13] et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 février 2024, M.[D] [L] sollicite du juge de la mise en état de :
- ordonner une expertise aux fins de procéder à la valorisation des biens appartenant d’une part à la SCI [14] et d’autre part à la SCI [13] ;
- dire d’une part que l’expert devra valoriser les biens dans leur état au moment de la donation, et d’autre part les revaloriser dans leur état actuel à ce jour ;
- dire que l’expert devra également prendre en compte et chiffrer d’une part, les améliorations apportées aux biens, et d’autre part, le cas échéant les dévalorisations dues à un manque d’entretien ou de travaux ;
- mettre l’avance pour expertise à la charge de l’indivision sucessorale ;
- condamner les défendeurs à l’incident aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[L] expose que :
- les parties se sont entendues devant le notaire pour que deux expertises au sens strict du terme soient réalisées afin de fixer de manière contradictoire la valeur des biens immobiliers concernés ;
- les agents immobiliers désignés ont communiqué de simples avis de valeur incomplets et insuffisants ;
- il est nécessaire par conséquent de désigner un expert judiciaire afin de procéder à la valorisation des biens concernés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Mme [J] [L], Mme [R] [L], M. [E] [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
- débouter M.[D] [L] de sa demande d’expertise ;
- dire ne pas avoir lieu à expertise judiciaire ;
- enjoindre M.[D] [L] de conclure au fond ;
- condamner M.[D] [L] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [J] [L], Mme [R] [L], M. [E] [L] exposent que:
- au visa des dispositions de la loi du 1er juin 1924, des articles 1374, 1375 du Code civil, toute demande distincte de celle contenue dans le procès-verbal de difficulté est irrecevable ;
- les parties se sont mises d’accord sur la désignation des experts, M.[D] [L] ayant choisi lui-même M.[N] ;
- la valeur de ces biens a déjà été fixée antérieurement ;
- le prononcé d’une expertise est nécessaire si la juridiction ne dispose pas d’éléments nécessaires pour se prononcer et ne dépend pas de la volonté d’une des parties ;
- par ailleurs, la valeur à retenir est celle des biens à la date la plus proche du partage;
- la présente demande est dilatoire.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 juin 2024 et a été mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024 applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 10 du Code de procédure civile rappelle que le juge a la pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce Code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Les articles 10, 143, 146 du Code de procédure civile donnent au juge une simple faculté dont ils sont libres de ne pas user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés (Cass Com 2 juin 1970).
L’article 227 de la loi du 1er juin 1924 dispose que sur la demande des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.
Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, l'expertise est indispensable du moment que des immeubles doivent faire l'objet d'une attribution sans formation de lots.
Si les parties intéressées présentes tombent d'accord sur le choix d'un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l'assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal judiciaire de procéder à la nomination et à l'assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l'expertise ; il en est fait mention dans le rapport.
Le rapport d'expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n'ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu'ils peuvent en prendre connaissance en son étude; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.
L’article 232 de cette même loi dispose que s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.
Les articles 1374 et 1375 du Code de procédure civile disposent que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le procès-verbal en date du 5 juillet 2022 dressé par Me [F] constate l’existence d’un désaccord sur l’évaluation des biens appartenant à la SCI [13] et à la SCI [14]. L’acte précise que les avocats des différentes parties sont chargés de communiquer au notaire le nom de deux experts au plus tard le 20 juillet 2022.
La SARL [9], choisie par les demandeurs, a transmis par l’intermédiaire de sa gérante Mme [X] un avis de valeur réactualisé le 16 novembre 2022 estimant le bien dans une fourchette de prix de 720000 euros à 740000 euros pour le bien sis à [Localité 11] appartenant à la SCI [14].
La SAS [17], choisie par les défendeurs, a transmis par l’intermédiaire de M.[N], agent immobilier un avis de valeur en date du 25 novembre 2022 proposant une valorisation de 730000 euros à 770000 euros pour le bien sis à [Localité 12] et de 750000 à 800000 euros pour le bien situé à [Localité 16] appartenant à la SCI [13].
Le procès-verbal en date du 16 mai 2023 énonce que “Me STAEDELIN fait part de son désaccord sur les valeurs indiquées et précise que ce ne sont pas des expertises qui ont été déposées, mais des avis sommaires”.
Suite à ce nouveau désaccord, le notaire a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire compétent afin de trancher la difficulté à savoir “la valorisation des biens immobiliers et l’absence d’expertise de valeur selon M.[D] [L]”.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 3 juillet 2023, signifié le 22 août 2023, les demandeurs ont sollicité la fixation à un montant de 740000 euros la valeur du bien immobilier propriété de la SCI [14] et à un montant de 775000 euros la valeur du bien appartenant à la SCI [13].
Il convient d’observer que les biens immobiliers ont fait l’objet des évaluations sus-visées par deux sociétés choisies par les parties. Dès lors, au regard des demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, il y a lieu de considérer que le juge qui connaîtra du fond de l’instance est suffisamment éclairé et informé.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par M.[D] [L] sera rejetée.
M.[D] [L] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1000 euros à Mme [J] [L], Mme [R] [L], M. [E] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par M.[D] [L] ;
CONDAMNONS M.[D] [L] au paiement de la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à Mme [J] [L], Mme [R] [L], M. [E] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[D] [L] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions du conseil de M.[D] [L] ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Le greffier Le Juge de la mise en état
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