Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05270 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFFJ
S.A.R.L. CCTA SAÔNE-BRESSE
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 11 Septembre 2020
RG : 19/00100
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société CCTA SAÔNE-BRESSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉ :
[V] [G]
né le 05 Juillet 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CCTA Saône-Bresse exploite plusieurs centres de contrôle technique situés dans [Localité 5] et [Localité 6]. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle a embauché M. [V] [G] à compter du 2 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de contrôleur technique automobile. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile et des activités connexes (IDCC 1090).
Le 28 mai 2018, M. [G] se disait victime d'un malaise sur son lieu de travail. Le 21 août 2018, après avis du service médical, la caisse primaire d'assurance maladie refusait de reconnaître le caractère professionnel de l'accident alors déclaré par M. [G].
Le 1er juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin 2018, puis reporté à sa demande au 21 juin 2018. Le 22 juin 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 18 avril 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le malaise du 28 mai 2018 constitue un accident de travail ;
- dit que le licenciement de M. [G] est nul ;
- condamné la société CCTA Saône-Bresse à payer à M. [G] les sommes suivantes :
11 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190 euros de congés payés afférents,
1 500 à titre de dommages-intérêts pour compensation illicite d'une créance de l'employeur,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société CCTA Saône-Bresse de ses demandes pour procédure abusive et de remboursement de fond de caisse ;
- laissé à la société CCTA Saône-Bresse la charge des dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2020, la société CCTA Saône-Bresse a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes les dispositions de celui-ci.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société CCTA Saône-Bresse demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- faire droit à l'ensemble de ses moyens de droit,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
reconventionnellement,
- condamner M. [G] à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
79 euros au titre du remboursement de la recette perçue le 28 mai 2018,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
La société CCTA Saône Bresse soutient que M. [G] a délibérément, à plusieurs reprises entre le 9 janvier 2018 et le 25 mai 2018, manipulé les données des contrôles techniques qu'il effectuait, toujours dans un sens favorable au propriétaire du véhicule contrôlé, ce qui est constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement. Il ajoute que, si M. [G] était en arrêt de travail lorsqu'il a été licencié, celui-ci n'était pas d'origine professionnelle. Par ailleurs, il affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice lié à l'absence de mention, dans la convocation à l'entretien préalable, des adresses auxquelles pouvait être consultée la liste des conseillers du salarié.
La société CCTA Saône Bresse fait valoir que, le 28 mai 2018, M. [G] a gardé la somme d'argent remise par une cliente de l'établissement où il travaillait et que, au cours de la procédure, son comportement a présenté un caractère abusif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [V] [G], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le malaise du 28 mai 2018 constitue un accident de travail ;
dit que son licenciement est nul ;
condamné la société CCTA Saône-Bresse à lui verser les sommes suivantes : 11 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190 de congés payés afférents,
débouté la société CCTA de ses demandes d'indemnité pour procédure abusive et de remboursement du fond de caisse du 28 mai 2018,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour déterminer si le stress professionnel généré par le surcroît d'activité a un lien, même partiel, avec le malaise du 28 mai 2018
à titre subsidiaire,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CCTA Saône-Bresse à lui payer les sommes suivantes : 1 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190 de congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que son licenciement est irrégulier ;
- condamner la société CCTA Saône-Bresse à lui payer la somme de 1 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société CCTA Saône-Bresse à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour compensation illicite d'une créance de l'employeur avec le salaire,
débouté la société CCTA de ses demandes d'indemnité pour procédure abusive et de remboursement du fond de caisse du 28 mai 2018,
condamné la société CCTA Saône-Bresse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ajoutant,
- condamner la société CCTA Saône-Bresse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] fait valoir que son licenciement est nul, car il lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail suite à un accident du travail et son employeur n'établit pas qu'il a commis une faute grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail. Il ajoute que, subsidiairement, son licenciement est dépourvu d'une cause réelle, puisque son employeur ne démontre pas la matérialité des faits qu'il lui a reprochés et qu'au demeurant, il conteste. Par ailleurs, il souligne que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas les adresses auxquelles la liste des conseillers du salarié établie par le préfet pouvait être consultée, ce qui l'aurait empêché de se faire assister lors de cet entretien.
M. [G] nie avoir jamais gardé la somme d'argent remise par une cliente et conteste avoir adopté un comportement fautif au cours de la procédure. Il fait valoir qu'à l'occasion du solde de toute compte, son employeur a opéré une compensation illicite, car portant sur une part excessive du montant de ce qui lui était dû.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1.1 Sur l'application à la lésion survenue le 28 mai 2018 de la qualification d'accident du travail
Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le malaise du 28 mai 2018 constitue un accident de travail, sans statuer sur l'exception d'incompétence excipée par la société CCTA Saône-Bresse à ce sujet devant lui.
Or il résulte des articles L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 (7°) du code de la sécurité sociale que le contentieux des décisions administratives relatives aux accidents du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. En outre, l'article L. 1411-4 du code du travail prévoit expressément que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur la demande aux fins de reconnaissance de la prise en charge de lésions au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que le malaise du 28 mai 2018, déclaré par M. [G], constitue un accident de travail, et, statuant à nouveau, de faire droit à l'exception d'incompétence excipée par la société CCTA Saône-Bresse devant les premiers juges et soutenue à titre de moyen de droit à hauteur d'appel.
1.2 Sur le bien-fondé et la licéité du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 22 juin 2018 à M. [V] [G] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Suite à la vérification OTC et émissions des compteurs d'exception, portés à votre connaissance en mai 2018 traités par notre service qualité, visualisés par l'auditeur du réseau SGS qui s'est déplacé sur sites en date des 6 et 7 juin derniers, nous avons constaté que vous avez enfreint la législation que vous êtes tenu d'appliquer en vertu de la déontologie des procédures de contrôle que vous vous êtes engagé à respecter dans le cadre de vos fonctions de contrôleur technique VL autorisé par agrément préfectoral.
Nous avons pu constater que vous avez réalisé des contrôles : soit sans mesures, soit sans justificatifs de mesure, soit pour certains en falsifiant les mesures induisant une modification du résultat du contrôle.
En conséquence, conformément à la législation, la société a procédé au rappel de tous ces véhicules ' soit 35 au total dont la liste est jointe ' afin de pouvoir effectuer un nouveau contrôle complet aux mesures réglementaires.
Vous ne pouvez pas ignorer que de tels agissements sont susceptibles de mettre en cause la sécurité des automobilistes, la crédibilité de nos installations, notre responsabilité, votre agrément personnel.
Au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité, ni préavis. »
La société CCTA Saône-Bresse exploite un centre de contrôle technique de véhicules routiers et, à ce titre, voit son activité soumise au contrôle de l'Organisme Technique Central (dit OTC), qui dépend du ministère des transports. Elle lui communique mensuellement des données et l'OTC les analyse, pour lui faire retour des anomalies alors décelées, sous formes de tableaux de compteurs d'exception. La traçabilité de chaque contrôle technique est assuré par la mention du numéro d'agrément de l'opérateur, soit 001T1130 pour M. [G] (pièce n° 17 de l'appelante), et le fait que M. [G] allègue ne pas se souvenir des contrôles techniques qu'il a effectués est sans conséquence.
La société CCTA Saône-Bresse verse aux débats les tableaux de compteurs d'exception pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2018, correspondant aux contrôles techniques effectués par le contrôleur attributaire du numéro d'agrément 001T1130 (pièces n° 15.1 à 15.5 de l'appelante).
M. [S], contrôleur technique en charge de la qualité au sein de la société CCTA, atteste avoir procédé, pour tous les contrôleurs, à l'analyse de ces compteurs d'exception à compter du 29 mai 2018 (pièce n° 7 de l'appelante), sans qu'aucun élément démontré ne vienne remettre en cause la sincérité de son affirmation sur ce point. M. [G] n'est pas fondé à soutenir que son employeur avait nécessairement analysé les compteurs d'exceptions avant cette date.
M. [S] atteste que, à l'analyse des contrôles techniques effectués par M. [G], il a constaté des absences de justification, ainsi que des modifications de valeurs mesurées, en particulier dans les domaines de la pollution et aussi du freinage. M. [S] précise que les modifications apportées aux valeurs de freinage permettaient de valider le contrôle technique des véhicules concernés , alors que, sans elles, une contre - visite aurait été obligatoire. M. [S] conclut qu'il a dû lister tous les véhicules pour lesquels M. [G] avait délivré un procès-verbal avec des « mesures absentes ou falsifiées » (pièce n° 7 de l'appelante).
La société CCTA Saône Bresse explique qu'elle n'a pas pu justifier plusieurs des anomalies relevées par l'OTC concernant les contrôles techniques réalisés par M. [G], car ce dernier n'a pas imprimé de tickets à l'issue des contrôle en question (pièces n° 16.1 à 16.5 de l'appelante).
M. [G] réplique qu'il n'a pas imprimé ces tickets, uniquement à cause d'un manque de temps dû à sa charge importante de travail. Pour autant, il ne précise pas le temps que l'impression d'un ticket lui prenait.
La société CCTA Saône Bresse ajoute que, s'agissant des mesures de pollution, le système informatique dont elle est équipée les enregistre, pour chaque contrôle technique effectué et qu'elle n'y a pourtant pas retrouvé celles découlant des contrôles réalisés par M. [G].
M. [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir transmis le signalement des anomalies au fil du temps, ce qui sinon lui aurait permis de procéder à l'impression du ticket a posteriori et de corriger lesdites anomalies. Ce faisant, il n'est pas en mesure d'expliquer par quel moyen il pouvait rectifier les procès-verbaux entachés d'une anomalie, par hypothèse déjà délivrés aux propriétaires des véhicules contrôlés.
En outre, un collègue de M. [G], M. [B], atteste que, chaque fois que les données afférentes à un contrôle technique sont enregistrées par le contrôleur, si une éventuelle anomalie est détectée, elle s'affiche instantanément sur l'écran du poste du travail de ce dernier (pièce n° 37 de l'appelante).
La société CCTA Saône Bresse produit certains des procès-verbaux des contrôles techniques effectués par M. [G] qui sont litigieux (pièces n° 17 à 26 de l'appelante) et détaille dans ses conclusions des exemples de données falsifiées.
M. [G] ne fournit aucune explication au sujet de ces exemples.
Concernant les données en question, la société CCTA Saône Bresse démontre qu'elles ne sont pas erronées mais qu'elles ont été délibérément modifiées, ce qui a conduit à une falsification des résultats du contrôle technique alors réalisé par M. [G].
Par courriers du 5 juin 2018, le gérant de la société CCTA Saône Bresse a procédé au rappel de 39 véhicules, qui avait été contrôlés par M. [G] (identifié grâce à son numéro d'agrément), au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas toutes les mesures correctement (pièces n° 39 de l'appelante).
A l'analyse de l'ensemble de ces éléments, avec l'éclairage des explications apportées par les parties, la Cour en conclut que M. [G] a, à de multiples reprises, délivré des procès-verbaux de contrôle technique dans des conditions non-conformes à la réglementation, pour certains porteurs de mentions falsifiées, ce qui constitue une faute grave de la part d'un salarié, titulaire d'un agrément et chargé d'appliquer des règles édictées pour le renforcement de la sécurité routière.
Par ailleurs, en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, et ce à peine de nullité du licenciement.
En l'espèce, M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2018, lequel a été renouvelé jusqu'au 13 juillet 2018. Par ailleurs, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 22 juin 2018, donc au cours de la période de suspension.
Dans ces conditions, la Cour ayant retenu que la société CCTA Saône-Bresse a démontré que M. [G] a commis une faute grave justifiant son licenciement, même à supposer que la suspension de son contrat de travail faisait suite à un accident du travail, l'intimé n'est pas fondé à prétendre à la nullité de son licenciement.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'origine prétendument professionnelle de l'arrêt de travail en cours au 22 juin 2018, il convient d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] est nul et a condamné la société CCTA Saône-Bresse à lui payer les sommes de 11 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190 euros de congés payés afférents.
1.3 Sur la régularité de la procédure de licenciement
L'article L. 1235-2 du code du travail prévoit que, lorsque une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement mais que le licenciement du salarié a une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire.
L'article L. 1232-4 troisième alinéa du code du travail énonce que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
En l'espèce, la convocation de M. [G] en vue de l'entretien préalable mentionnait que celui-ci pouvait être assisté par un conseiller choisi dans la liste disponible auprès de la DIRECCTE de [Localité 5] ' [Adresse 2] et à la mairie de [Localité 7], dont le salarié dépendait (pièce n° 9 de l'appelant), alors que l'entretien préalable était prévu pour se dérouler dans le département limitrophe de [Localité 6], où est installé le siège social de la société CCTA Saône Bresse.
M. [G] a alors contacté la mairie de [Localité 7], laquelle lui a donné, le 6 juin 2018, les coordonnées des différents services, y compris la DIRRECTE de [Localité 6], compétente territorialement, détenteurs de la liste des conseillers du salarié susceptibles de l'assister (pièce n° 18 de l'appelant).
Dès lors, ce n'est pas l'erreur de l'employeur dans la lettre de convocation qui a empêché M. [G] de se présenter à l'entretien préalable qui a eu lieu le 21 juin 2018, contrairement à ce qu'il allègue, puisqu'il était tout à fait en mesure de se faire alors assister par un conseiller du salarié.
Cette irrégularité n'a pas causé préjudice au salarié ; la demande subsidiaire de M. [G] en indemnité pour licenciement irrégulier sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires de l'appelante
2.1 Sur la demande de restitution de la recette du 28 mai 2018
Par courrier du 10 août 2018, la société CCTA [Localité 6] a exigé de M. [G] qu'il lui restitue la recette en espèces encaissée le 28 mai précédent en l'établissement de [Localité 4], soit 79 euros (correspondant au prix payé par une cliente, pour une prestation de contrôle technique (pièces n° 34-1 et 34-2 de l'appelante). M. [G] réplique qu'il n'a pas gardé cette somme d'argent.
La société CCTA [Localité 6], au-delà de sa seule assertion, ne démontre pas que la somme de 79 euros était manquante, dans la caisse de l'établissement de [Localité 4], au soir du 28 mai 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CCTA Saône-Bresse de sa demande de remboursement de fond de caisse.
2.2 Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société CCTA [Localité 6] fait valoir qu'il est symptomatique que M. [G] ne se soit plus présenté aux deux entretiens préalables organisés par l'employeur et qu'il a agi de manière tardive, en saisissant le conseil de prud'hommes près d'un an après son licenciement. Elle ajoute que la requête de M. [G] contenait des propos diffamants à son endroit.
Toutefois, le fait qu'un salarié ne se présente pas à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne saurait être fautif et, en toute hypothèse, ne crée aucun préjudice pour l'employeur. M. [G] a usé de son droit d'ester en justice dans le délai de prescription et le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, la société CCTA Saône Bresse ne peut donc pas valablement soutenir qu'il s'agit d'une man'uvre abusive ou dilatoire. Enfin, le contenu éventuellement diffamatoire de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes ne saurait fonder une demande indemnitaire pour procédure abusive, au regard des spécificités juridiques des actions ouvertes en suite d'une diffamation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CCTA Saône-Bresse de sa demande pour procédure abusive.
3. Sur la demande accessoire de l'intimé en indemnité pour compensation illicite
Il résulte de l'article L. 3251-3 du code du travail que, par principe, l'employeur ne peut pas opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
En l'espèce, la société CCTA Saône Bresse a consenti à M. [G], lors de la conclusion du contrat de travail, un prêt de 1 000 euros, remboursable par mensualités de 50 euros sur 20 mois ; ce prêt présente le caractère d'une avance. Lors de l'établissement du solde de tout compte (pièce n° 11 de l'intimé), la société CCTA Saône Bresse a retenu la somme de 750 euros, afin de solder le remboursement du prêt, puisque le contrat de travail prévoyait que le reliquat du prêt devait être remboursé, si M. [G] quittait l'entreprise avant le paiement de la dernière mensualité.
A l'occasion de l'établissement du solde de tout compte, la société CCTA Saône Bresse devait à M. [G] au total (c'est à dire en additionnant salaire de base, rémunération des heures supplémentaires, indemnité compensatrice de congés payés) 3 054,31 euros, ce qui fait que la retenue de 750 euros dépassait le dixième de ce montant.
Toutefois, M. [G] mentionne uniquement qu'en procédant ainsi, son employeur a diminué brutalement ses ressources, ce qui, alors qu'il faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave et en l'absence de production d'une quelconque pièce concernant sa situation financière à ce moment là, ne permet pas de démontrer la réalité d'un préjudice qui aurait été occasionné par la compensation ainsi effectuée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société CCTA Saône-Bresse à payer à M. [G] 1 500 à titre de dommages-intérêts pour compensation illicite d'une créance de l'employeur.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, M. [V] [G] sera condamnée à payer à la société CCTA Saône Bresse 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la société CCTA Saône-Bresse de ses demandes pour procédure abusive et de remboursement de fond de caisse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Fait droit à l'exception d'incompétence excipée par la société CCTA Saône-Bresse, s'agissant pour le conseil de prud'hommes de connaître des litiges en matière d'accidents du travail ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [G] est fondé ;
Rejette toutes les demandes de M. [V] [G], de nature indemnitaire ou salariale ;
Rejette la demande subsidiaire de M. [V] [G] en indemnité pour licenciement irrégulier ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [V] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] à payer à la société CCTA Saône Bresse 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,