Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00503

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° 325 N° RG 23/00503 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO7O AFFAIRE : Mme [T] [H], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ M. [Y] [A], S.C.I. CAPINO 19, S.C.M. KINEO 19, E.U.R.L. [A] EIRL [A] (EIRL absente dans le déroulé) CB/LM Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 ---===oOo===--- Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [T] [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 6] non comparant ni représenté S.C.I. CAPINO 19, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE S.C.M. KINEO 19, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE E.U.R.L. [A] EIRL [A] (EIRL absente dans le déroulé), demeurant [Adresse 6] non comparant ni représenté INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Après avoir fait l'acquisition d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] en vue d'y aménager ses futurs locaux professionnels,la SCI CAPINO 19 composée de deux associés kinésithérapeutes,Messsieurs [D] [L] et [I] [N], s'est rapprochée de Madame [T] [H] Architecte DPLG pour voir notamment procéder à une estimation des travaux de rénovation à réaliser. C'est dans ce contexte : - que le 29 avril 2016, a été établie par Madame [T] [H] une estimation prévisionnelle des travaux pour l'aménagement d'un cabinet de kinésithérapie, envisageant deux options, à savoir * une estimation pour un aménagement du seul rez-de-chaussée pour un coût total de 326 720,95 € TTC (soit la somme de 294 343,20 € TTC pour les travaux et celle de 32 377,75 € TTC pour les honoraires d'architecte) * une estimation pour un aménagement du rez-de-chaussée et de l'étage pour un coût total de 410, 479,78 € TTC (soit la somme de 369 801,60 € TTC pour les travaux et celle de 40 678,18 € TTC pour les honoraires d'architecte) - qu'un contrat d'architecte pour travaux sur existants daté du 12 juillet 2016 a été conclu entre Messsieurs [D] [L] et [I] [N] en leur qualité de Maître d'ouvrage et Madame [T] [H] en sa qualité d'architecte, contrat précisant * que l'architecte est investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre * qu'au jour de sa signature, le maître d'ouvrage disposait d'une enveloppe financière de 280 000 € HT, soit 336 000 € TTC, comprenant les honoraires de l'architecte - que le 28 septembre 2016, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI CAPINO 19 a validé la substitution de la SCI CAPINO 19 à Messsieurs [D] [L] et [I] [N] pour la poursuite du contrat conclu avec Mme [H] - que les travaux ont démarré après la déclaration d'ouverture de chantier en date du 21 novembre 2016, avec intervention sur le chantier de plusieurs entreprises mandatées par la SCI CAPINO 19, dont * la SARL LMD Maçonnerie chargée du lot gros oeuvre * l'EIRL [A] chargée du lot carrelage/faïence. Après plusieur échanges avec les gérants de la SCI CAPINO 19, Messieurs [D] [L] et [I] [N], relativement au montant des divers marchés de travaux, Madame [T] [H] a par courriel du 18 janvier 2017, transmis à ces derniers le récapitulatif du montant des marchés faisant apparaître un montant de travaux hors taxes de 305 903,59 €, en ce non compris ses honoraires d'architecte, sachant que le 3 février 2017,Madame [T] [H] a reçu une lettre recommandée établie le 27 janvier 2017 par le conseil de la SCI CAPINO 19 à l'effet : - de lui signifier que sa responsabilité se trouvait engagée en raison du dépassement du montant des travaux par rapport à l'enveloppe financière dont disposait le maître de l'ouvrage - de l'inviter à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF). Postérieurement à la réception de ce courrier, Madame [T] [H] a poursuivi sa mission jusqu'à la réception des différents lots de travaux, dont la réception du lot 6 'CARRELAGE/FAÏENCES' confié à l'EIRL [A] représentée par Monsieur [Y] [A], sachant : - que la réception de ce lot de travaux a été prononcée le 17 mai 2017 avec quatre réserves, soit réserves sur les caniveaux, réserves sur les margelles, réserves sur les plages de la piscine, et nettoyage de la laitance sur faïence et coulage - que dès le 18 mai 2017, Madame [T] [H] a adressé à l'Entreprise [A] un compte-rendu de réception lui fixant un délai maximum de 60 jours pour la reprise des malfaçons préalable à la levée des réserves, avec la précision que le solde du chantier sera réglé à l'entreprise par le maître d'ouvrage dès que les réserves seront levées. C'est dans ces circonstances : - que par acte d'huissier du 17 mai 2018, la SCI CAPINO 19 a assigné l'EIRL [A] devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de désignation d'un expert, sachant que par ordonnance du 19 juillet 2018, le Juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [C] [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 13 septembre 2019 - que par actes d'huissier en date des 23 mai, 25 mai et 2 juin 2020, la SCI CAPINO 19 et la SCM KINEO 19 ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame [T] [H], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et l'EIRL [A] (instance enrôlée sous le N° RG 20 / 00278) - que par acte d'huissier du 24 mars 2021, la SCI CAPINO 19 et la SCM KINEO 19 ont appelé en cause Monsieur [Y] [A] (instance enrôlée sous le N° RG 20/00278) - que par ordonnance du 2 juillet 2021, lesdites instances ont été jointes pour se poursuivre sous le N° RG 20/00278. Par jugement en date du 28 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment : - déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par l'EIRL [A], tirées de la prescription de la demande au titre de la garantie de parfait achèvement et de l'absence de personnalité morale de l'EIRL [A] - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'EIRL [A], tirée de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) - dit que la SCI CAPINO 19 a qualité à agir - débouté la SCM KINEO 19 de l'ensemble de ses demandes, après avoir considéré que celle-ci n'avait supporté aucun préjudice d'exploitation - débouté la SCI CAPINO 19 de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [A] - condamné in solidum l'EIRL [A], Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 16 963,60 € à titre de frais de remise en état du carrelage de la piscine, et dit que dans les rapports entre Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) d'une part, et l'EIRL [A] d'autre part, la responsabilité des désordres et de leurs conséquences se répartira à hauteur de 50 % - condamné in solidum Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 63 050,12 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux indispensables non prévus - condamné l'EIRL [A] à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné in solidum Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté l'EIRL [A] du surplus de ses demandes - débouté Monsieur [Y] [A],Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de l'ensemble de leurs demandes - condamné in solidum l'EIRL [A],Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, et dit que dans les rapports entre Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) d'une part, et l'EIRL [A] d'autre part, les dépens se répartiront à hauteur de 50 %. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 30 juin 2023, Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI CAPINO 19, la SCM KINEO 19, l'EIRL [A] et Monsieur [Y] [A]. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 31 juillet 2024, sans que n'aient constitué Avocat les parties co-intimées que sont l'EIRL [A] et Monsieur [Y] [A]. Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que lesdites parties intimées ne se sont pas vu signifier à leur personne les divers actes de procédure qui leur étaient destinés (déclaration d'appel régularisée le 30 juin 2023, conclusions d'appel). Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 28 septembre 2023, Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent en substance à la Cour : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé, - en conséquence * d'infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il a ° condamné in solidum l'EIRL [A], Madame [T] [H] et la MAF à payer à la SCI CAPINO la somme de 16 963,60 € à titre de frais de remise en état du carrelage de la piscine ° dit que dans les rapports entre Madame [T] [H] et la MAF d'une part, et l'EIRL [A] d'autre part, la responsabilité des désordres et de leurs conséquences se répartira à hauteur de 50% ° condamné in solidum Madame [T] [H] et la MAF à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 63 050,12 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux indispensables non-prévus, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ° débouté Madame [T] [H] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes ° condamné in solidum l'EIRL [A], Madame [T] [H] et la MAF aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et le frais d'instance en référé * statuant à nouveau, ° de débouter la SCI CAPINO 19 et la SCM KINEO 19 de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [T] [H], Architecte, et de son assureur, la MAF ° de juger que Madame [T] [H], Architecte, n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution de sa mission ° de juger qu'en cas de condamnation à leur égard, Madame [T] [H], et son assureur, la MAF, Architecte se verront relever indemnes intégralement par l'EIRL [A] et son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [A] ° de condamner les parties succombantes à leur payer à chacune la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [P]. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, la SCI CAPINO 19 et la SCM KINEO 19 demandent en substance à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a * condamné in solidum l'EIRL [A], Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 16 963,60 € euros à titre de frais de remise en état du carrelage de la piscine * dit que, dans les rapports entre Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) d'une part et l'EIRL [A] d'autre part, la responsabilité des désordres et de leurs conséquences se répartira à hauteur de 50 % * condamné in solidum Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 63 050,12 € à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux indispensables non prévus * condamné l'EIRL [A] à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * condamné in solidum Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * débouté l'EIRL [A] du surplus de ses demandes * débouté Monsieur [Y] [A],Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de l'ensemble de leurs demandes * condamné in solidum l'EIRL [A],Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, et dit que dans les rapports entre Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) d'une part, et l'EIRL [A] d'autre part, les dépens se répartiront à hauteur de 50 % - de réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté la SCM KINEO 19 de l'ensemble de ses demandes - statuant à nouveau, de condamner in solidum l'EIRL [A], Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCM KINEO 19, la somme de 16 800 € au titre du préjudice résultant de la durée d'indisponibilité de la piscine pendant la phase des travaux de reprise - en tout état de cause, de condamner in solidum Madame [T] [H] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à leur payer à chacune la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne principalement le bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle exercée d'une part à l'encontre de l'EIRL [A] chargée du lot carrelage / faïence, et d'autre part à l'encontre de Madame [T] [H] en sa qualité d'architecte. I) Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle exercée d'une part à l'encontre de l'EIRL [A] chargée du lot carrelage/faïence, et d'autre part à l'encontre de Madame [T] [H] en sa qualité d'architecte : A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes indemnitaires présentées consécutivement à ladite action en responsabilité contractuelle, et dirigées d'une part pour un montant de 65 063,68 € à l'encontre de Madame [T] [H] et de son assureur la MAF, et d'autre part pour un montant de 16 963,60 € à l'encontre de l'EIRL [A], de Madame [T] [H] et de son assureur la MAF, ont toutes été formalisées au seul bénéfice de la SCI CAPINO 19. Il s'ensuit que lesdites demandes indemnitaires sont la résultante d'une action en responsabilité contractuelle exercée au seul nom de la SCI CAPINO 19 et dans l'intérêt exclusif de cette dernière, en sa qualité de maître de l'ouvrage. 1) sur le bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de l'EIRL [A] et de Madame [T] [H] : Pour rechercher la responsabilité solidaire de l'EIRL [A] et de Madame [T] [H], la SCI CAPINO 19 reproche : - à l'EIRL [A] chargée du lot carrelage/faïence, la mauvaise qualité des travaux réalisés par ses soins et l'existence de désordres de nature à engager sa responsabilité - à Madame [T] [H] architecte, un manquement à ses obligations ayant trait à la levée des réserves formalisées au sujet des travaux effectués par l'EIRL [A]. a) sur l'existence de désordres de nature à engager sa responsabilité contractuelle de l'EIRL [A] : Au soutien de son action, la SCI CAPINO 19 se prévaut : - d'une part, du procès-verbal de réception signé le 17 mai 2017 avec l'EIRL [A], et faisant état de quatre réserves, à savoir de réserves sur les caniveaux, de réserves sur les margelles, de réserves sur les plages de la piscine, et du nettoyage de la laitance sur faïence et coulage - d'autre part, du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] [P], dont l'analyse révèle * l'existence de désordres affectant la piscine intérieure, et consistant ° dans un désordre affectant le carrelage de la margelle de la piscine, désordre que l'expert judiciaire a jugé imputable à un défaut de mise en oeuvre et au non-respect des règles en vigueur ° dans un désordre affectant le carrelage du sol, désordre que l'expert judiciaire a jugé imputable à un défaut de mise en oeuvre et au non-respect des règles en vigueur ° dans un désordre affectant les caniveaux collecteurs, qui pour l'expert judiciaire résultent d'un défaut de mise en oeuvre ° dans un désordre affectant la marche palière de l'escalier d'accès au bassin, qui pour l'expert judiciaire résulte d'un défaut de mise en oeuvre, et qui est à l'origine d'une stagnation de l'eau * le bien-fondé des réserves émises par la SCI CAPINO 19 relativement aux travaux exécutés par l'EIRL [A] chargée du lot carrelage/faïence * la nécessité de faire réaliser des travaux de reprise afin de remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par l'EIRL [A], et ce pour un coût total de 16 963,60 € TTC, faute pour ladite entreprise d'avoir réalisé les travaux nécessaires pour la levée des réserves dans le délai de 60 jours à elle imparti aux termes du procès-verbal de réception daté du 17 mai 2017. Au vu de ces divers éléments et en l'absence de contestation soulevée par l'EIRL [A] à l'effet d'en combattre la réalité comme la pertinence, il convient : - de retenir la responsabilité contractuelle de l'EIRL [A] envers la SCI CAPINO 19 du chef des désordres affectant le carrelage de la margelle de la piscine, le carrelage du sol, les caniveaux collecteurs, et la marche palière de l'escalier d'accès au bassin - de chiffrer à la somme de 16 963,60 € TTC, le coût des travaux de reprise des désordres jugés imputables à l'EIRL [A] - de condamner l'EIRL [A] à payer ladite somme de 16 963,60 € TTC à la SCI CAPINO 19. b) sur l'existence de manquement aux obligations contractuelles de Madame [T] [H] ayant trait à la levée des réserves formalisées par la SCI CAPINO 19 : A titre liminaire, force est de constater qu'en dépit d'une première intervention de l'EIRL [A] destinée à remédier aux réserves listées dans le procès-verbal de réception daté du 17 mai 2017, lesdites réserves n'ont pas été levées. S'agissant des obligations contractuelles pesant sur Madame [T] [H] au titre de la levée des réserves formulées par le maître de l'ouvrage, il y a lieu à l'examen du dossier : - de rappeler qu'aux termes du contrat d'architecte la liant à la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage, Madame [T] [H] était investie d'une mission complète englobant notamment l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception - de relever que face à la défaillance de l'EIRL [A] pour exécuter les travaux de reprise des réserves dénoncées par la SCI CAPINO 19, Madame [T] [H] a effectué une retenue de garantie d'un montant de 6431,51 €, et fait établir un devis par l'Entreprise ROSEIRO en tant qu'entreprise ayant vocation à se substituer à l'EIRL [A] défaillante - d'observer que les mesures ainsi prises par Madame [T] [H] sont insuffisantes au regard de l'assistance qu'elle se devait d'apporter à la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage, assistance qui lui imposait à tout le moins d'adresser à l'EIRL [A] une mise en demeure la sommant de reprendre les travaux dans un certain délai, mise en demeure permettant ensuite au maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où elle serait restée infructueuse * d'adresser une nouvelle mise en demeure à ladite entreprise à l'effet de lui faire reprendre les travaux de reprise des réserves dans un certain délai, avec rappel des différentes sanctions attachées à l'absence de reprise du chantier dans le délai imparti, dont la résiliation du marché * pour le cas où cette nouvelle mise en demeure resterait infructueuse, d'envoyer à l'entreprise défaillante une lettre de résiliation du marché pour inexécution fautive, et de signer un nouveau marché avec une entreprise de substitution retenue à l'issue d'une procédure de consultation d'entreprises organisée par l'architecte. De l'ensemble de ces observations, il s'évince que Madame [T] [H] n'a pas respecté la procédure applicable en cas de défaillance avérée de l'entreprise concernée par les réserves formulées par le maître de l'ouvrage et censée réaliser les travaux nécessaires à la levée desdites réserves. Il s'ensuit que la responsabilité contractuelle de Madame [T] [H] se trouve engagée envers la SCI CAPINO 19 pour manquement à son obligation d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception, de sorte que celle-ci sera condamnée à supporter le coût des travaux de reprise des désordres réservés, soit la somme de 16 963,60 € TTC, et ce in solidum : - d'une part avec son assureur la MAF, qui n'a soulevé aucune objection à l'effet de contester la mobilisation de sa garantie - d'autre part avec l'EIRL [A], sachant que dans leurs rapports et en considération de la gravité de leur faute respective (faute d'exécution imputable à l'EIRL [A], manquement de Madame [T] [H] à son obligation contractuelle d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception), la charge financière des travaux de reprise des désordres réservés pèsera sur l'EIRL [A] à hauteur de 60 %, et sur Madame [T] [H] et son assureur la MAF ensemble à hauteur de 40 %. 2) sur le bien-fondé de l'action en responsabilité contractuelle exercée à l'encontre de Madame [T] [H] : Pour rechercher la responsabilité de Madame [T] [H] architecte, la SCI CAPINO 19 reproche essentiellement à cette dernière le dépassement de l'enveloppe financière destinée au financement des travaux d'aménagement d'un cabinet de kinésithérapie aux fins d'exploitation dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5], sachant que pour prospérer en son action, il incombe à la SCI CAPINO 19 de démontrer : - d'une part, l'existence d'un dépassement de l'enveloppe financière telle que définie dans le contrat d'architecte la liant à Madame [T] [H], et excédant la tolérance de dépassement de budget prévue dans ledit contrat - d'autre part, que le dépassement de ladite enveloppe financière résulte d'une faute imputable à Madame [T] [H]. a) sur l'existence d'un dépassement de l'enveloppe financière fixée dans le contrat d'architecte conclu entre la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage et Madame [T] [H] architecte : De l'analyse du dossier et du rapport d'expertise judiciaire, il ressort : - que l'enveloppe financière dont le maître de l'ouvrage disposait pour financer les travaux d'aménagement de son cabinet de kinésithérapie, s'élevait à la somme de 302 120 € TTC hors honoraires de l'architecte, telle que mentionnée en page 2 du contrat d'architecte liant la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage, à Madame [T] [H] architecte - que l'état récapitulatif du montant des différents marchés de travaux tel qu'établi en dernier lieu le 17 février 2017 par Madame [T] [H], fait apparaître un montant de travaux s'élevant à la somme de 367 183,68 € TTC ( hors honoraires de l'architecte), laquelle est représentative d'un dépassement du budget du chantier atteignant la somme de 65 063,68 €, et excédant la variation prévue dans le contrat d'architecte dans la limite de 15 %. Il s'ensuit que le coût définitif des travaux d'aménagement du cabinet de kinésithérapie de la SCI CAPINO 19 a largement dépassé l'enveloppe financière dont ladite société disposait pour en assurer le financement, de sorte que se trouve caractérisé un dérapage du budget hors des limites du contrat avec un dépassement final de 21,4 %. b) sur les causes ayant généré un tel dépassement du budget du chantier de la SCI CAPINO 19 : L'expert judiciaire qui a procédé à une analyse détaillée des différents échanges intervenus entre les co-gérants de la SCI CAPINO 19 et Madame [T] [H] à propos de l'opération de construction dont cette dernière devait assurer la maîtrise d'oeuvre, a retenu que des prestations complémentaires avaient été demandées par le maître de l'ouvrage pour un coût de 1677,97 € HT, tout en précisant que lesdites prestations n'étaient pas excessives, qu'elles ne participaient que faiblement au dépassement du budget initial, et qu'elles ne pouvaient à elles seules avoir entraîné un dépassement des limites budgétaires du contrat de maîtrise d'oeuvre (15 %). De ces conclusions expertales qui n'ont suscité aucune critique de la part de la SCI CAPINO 19, maître de l'ouvrage, il s'évince : - que la SCI CAPINO 19 doit supporter le coût des travaux supplémentaires qu'elle a demandés pour un montant de 2 013,56 € TTC - que le dépassement de l'enveloppe financière du projet procède d'autres causes que les prestations supplémentaires réclamées par la SCI CAPINO 19 à hauteur de la somme de 2 013,56 € TTC. S'agissant des raisons pouvant expliquer le dépassement final à hauteur de 21,4 % du budget initial, il ressort des investigations menées par l'expert judiciaire à partir des divers éléments fournis par les parties et de l'analyse des dires dont il a été saisi, que le dérapage du budget initial résulte essentiellement de prestations qui ont été réalisées à l'étage (création d'ouvertures, fourniture et pose de menuiseries extérieures), et ce : - sur préconisation de Madame [T] [H] ayant conseillé de réaliser lesdites prestations dans un souci d'anticipation de la totalité des travaux de gros oeuvre, tout en garantissant qu'elles seraient comprises dans le budget de 245 286,00 € HT - tel qu'énoncé dans le cadre d'un courriel adressé le 9 novembre 2016 par Madame [T] [H] à Monsieur [D] [L], et rédigé en ces termes ' [D], votre chantier est un chantier que je dois traiter dans l'urgence, il me faut une équipe que je connais et en qui j'ai entièrement confiance, je ne fais pas n'importe quoi!!! J'ai fait une estimation qui tient la route et tout le monde (équipe des artisans) va jouer le jeu (245 286,00 € HT pour le RDC) pour un bâtiment confortable, fonctionnel et qui correspondra à vos attentes. Normalement, il n'était pas prévu de travaux ( aucuns travaux ) à l'étage. Dans les devis et travaux pourtant je laisse la création des futures ouvertures de l'étage, et les menuiseries extérieures pour ne pas avoir à faire de gros travaux poussiéreux lorsque vous serez en activités si vous voulez aménager l'étage, toujours dans les 245 286,00 € HT '. De l'analyse du courriel ainsi établi par Madame [T] [H] architecte, il s'évince que Madame [T] [H] a conseillé à la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage, de réaliser des prestations à l'étage (création d'ouvertures, fourniture et pose de menuiseries extérieures), lesquelles prestations : - sont constitutives de prestations complémentaires, en ce que le projet arrêté entre la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage et Madame [T] [H] architecte, concernait l'aménagement du seul rez-de-chaussée tel que précisé dans l'estimation prévisionnelle des travaux établie le 29 avril 2016 par cette dernière pour un montant de 245 286 € HT - ont généré un surcoût ayant entraîné un dépasement important du budget initial fixé à la somme de 302 120 € TTC hors honoraires de l'architecte - se sont vu conférer la nature de travaux indispensables, et ce * en ce que la création des ouvertures à l'étage a rendu nécessaire la pose de menuiseries extérieures pour assurer la mise hors d'eau de l'immeuble et rendre possible l'aménagement du rez-de-chaussée * alors qu'il n'y avait objectivement aucune urgence à réaliser les ouvertures à l'étage en même temps que l'aménagement du rez-de-chaussée, lesquelles ouvertures auraient pu être créées ultérieurement, lors d'une autre phase du projet d'aménagement du cabinet de kinésithérapie. Il s'ensuit que le conseil ainsi donné par Madame [T] [H] à la SCI CAPINO 19 a eu pour effet de rendre indispensables des travaux à l'étage, qui par nature ne l'étaient pas, et dont la réalisation a généré un dépassement de l'enveloppe financière que le maître de l'ouvrage était en capacité de consacrer à son projet de construction, et de ses limites telles que fixées dans le contrat d'architecte liant lesdites parties. Le conseil ainsi prodigué par Madame [T] [H] justifie : - de lui rendre imputable le dépassement de l'enveloppe financière d'un montant de 302 120 € TTC sur laquelle elle s'était engagée aux termes du contrat d'architecte la liant à la SCI CAPINO 19 maître de l'ouvrage - de retenir la responsabilité contractuelle de Madame [T] [H] de ce chef à l'égard de la SCI CAPINO 19 - de condamner Madame [T] [H] à indemniser le préjudice occasionné à la SCI CAPINO 19 par suite du dépassement de l'enveloppe financière atteignant la somme de 65 063,68 €, et ce * en limitant ledit préjudice à la somme de 63 050,12 €, après déduction du coût des travaux supplémentaires demandés par la SCI CAPINO 19 pour un montant de 2013,56 € TTC * in solidum avec son assureur la MAF, qui n'a soulevé aucune objection à l'effet de contester la mobilisation de sa garantie du chef de la responsabilité contractuelle de son assurée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Madame [T] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 63 050,12 € à titre de dommages et intérêts, sauf à dire que ladite condamnation a pour cause un dépassement de l'enveloppe financière d'un montant de 302 120 € TTC fixée dans le contrat d'architecte liant Madame [T] [H] au maître de l'ouvrage. II) Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire présentée par la SCM KINEO 19 : La SCM KINEO 19 réclame la somme de16 800 € en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'indisponibilité de la piscine pendant la phase des travaux de reprise des désordres en piscine. Ladite demande d'indemnisation se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu'elle est présentée par la SCM KINEO 19 en sa qualité de locataire de la SCI CAPINO 19, alors que le préjudice allégué par la Société KINEO 19 est sans lien avec contrat de bail dont elle est bénéficiaire et les obligations financières lui incombant en sa qualité de locataire, et ce en ce que ledit préjudice qualifié par cette dernière de perte d'exploitation : - a été chiffré à partir de la codification des actes de balnéothérapie rendus impossibles pour cause d'indisponibilité de la piscine durant la période d'exécution des travaux de reprise des désordres en piscine estimée par l'expert judiciaire à 21 jours - ne peut être valablement invoqué que par les seuls associés de la Société KINEO 19, et non pas par ladite société, qui en tant que société civile de moyens n'exerce pas l'activité de kinésithérapie que l'exécution des travaux de reprise des désordres en piscine va nécessairement impacter. Au vu de ces observations, il convient de débouter la SCM KINEO 19 de sa demande indemnitaire, et de confirmer de ce chef le jugement querellé. III) Sur le recours en garantie exercé par Madame [T] [H] et son assureur la MAF à l'encontre de l'EIRL [A] : Madame [T] [H] et son assureur la MAF seront déboutées de leur recours en garantie exercé à l'encontre de l'EIRL [A], dès lors que la condamnation à supporter la somme de 16 963,60 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres réservés (désordres affectant la piscine) a été prononcée in solidum à l'encontre de l'EIRL [A] chargée du lot carrelage/ faïence et de Madame [T] [H] architecte, en raison d'une conjonction de fautes imputables : - d'une part à l'EIRL [A], et ce pour cause de désordres affectant les travaux de carrelage exécutés par ses soins au niveau de la piscine intérieure, et de défaillance de ladite entreprise pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves émises par la SCI CAPINO 19 relativement à sa prestation - d'autre part à Madame [T] [H], et ce pour cause de manquement de cette dernière à son obligation contractuelle d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception. IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : 1) sur la demande indemnitaire présentée par Madame [T] [H] et son assureur la MAF : Pour avoir succombé en leur recours, Madame [T] [H] et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elles puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 2) sur la demande indemnitaire présentée par la SCM KINEO 19 : La SCM KINEO 19 sera déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle prétend avoir exposés, faute pour elle d'avoir prospéré en sa demande aux fins de réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'indisponibilité de la piscine pendant la phase des travaux de reprise. 3) sur la demande indemnitaire présentée par la SCI CAPINO 19 : Il serait inéquitable de laisser la SCI CAPINO 19 supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer en sus des indemnités allouées par le premier juge (soit 2000 € à la charge de l'EIRL [A] et 3000 € à la charge de Madame [T] [H] et de son assureur la MAF), une somme supplémentaire de 3 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel, avec condamnation in solidum de Madame [T] [H] et de son assureur la MAF à lui régler ladite somme. 4) sur la charge définitive des dépens : Les dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, seront supportés par l'EIRL [A], ainsi que par Madame [T] [H] et son assureur la MAF dans le cadre d'une condamnation in solidum telle que prononcée par le premier juge, sauf à dire que dans les rapports entre l'EIRL [A] d'une part, et Madame [T] [H] et son assureur la MAF d'autre part, la charge des dépens de première instance pèsera sur l'EIRL [A] à hauteur de 60 % et sur Madame [T] [H] et son assureur la MAF ensemble à hauteur de 40 %. Les dépens de la présente instance d'appel initiée par Madame [T] [H] et son assureur la MAF, seront supportés par lesdites parties appelantes dans le cadre d'une condamnation in solidum. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt de défaut, et susceptible d'opposition, rendue par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par Madame [T] [H] et son assureur la MAF, ainsi que l'appel incident formé par la SCM KINEO 19 ; Réforme partiellement le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Statuant à nouveau, Dit que dans leurs rapports et en considération de la gravité de leur faute respective (faute d'exécution imputable à l'EIRL [A], manquement de Madame [T] [H] à son obligation contractuelle d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception ), la charge financière des travaux de reprise des désordres réservés pèsera sur l'EIRL [A] à hauteur de 60 %, et sur Madame [T] [H] et son assureur la MAF ensemble à hauteur de 40 % ; Confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire : - que la condamnation in solidum de Madame [T] [H] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à la SCI CAPINO 19 la somme de 63 050,12 € à titre de dommages et intérêts, a pour cause un dépassement de l'enveloppe financière d'un montant de 302 120 € TTC fixée dans le contrat d'architecte liant Madame [T] [H] au maître de l'ouvrage, dépassement jugé imputable à Madame [T] [H] - que la charge des dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, pèsera sur l'EIRL [A] à hauteur de 60 % et sur Madame [T] [H] et son assureur la MAF ensemble à hauteur de 40 % ; Y ajoutant, Condamne in solidum Madame [T] [H] et son assureur la MAF à verser à la SCI CAPINO 19 une somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute les partie du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Madame [T] [H] et son assureur la MAF à supporter les dépens de la présente instance d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz