Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT27
[O] [X]
c/
[T], [B], [P] [V] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] (chambre : , RG : 23/03661) suivant déclaration d'appel du 06 février 2024
APPELANTE :
[O] [X]
née le 27 Août 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[T], [B], [P] [V] épouse [C]
née le 04 Mai 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 26 septembre 2016, Monsieur [G] [L] et Madame [O] [X] ont conclu un contrat de bail d'habitation avec M. [D] [V] portant sur un appartement de type T2, situé [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [V] est décédé le 21 novembre 2017.
Par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé, à sa date, la résiliation du bail liant Mme [T] [C] née [V] à Mme [O] [X] et à M. [G] [L], les a condamnés à payer au bailleur une somme de 30 570 euros au titre de l'arriéré locatif et a accordé aux locataires des délais de paiement sur 24 mensualités.
Un commandement d'avoir à quitter les lieux, dénonçant en outre le moratoire accordé faute de respect des échéances prévues, a été délivré à Mme [X] et M. [L] le 22 septembre 2023.
Par acte du 13 octobre 2023, Mme [X] et M. [L] ont assigné Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de bénéficier d'un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande formée par Mme [X] et M. [L],
- rejeté la demande formée par Mme [C] née [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] et M. [L] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Mme [X] a relevé appel du jugement le 6 février 2024 en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et en ce l'a condamnée avec M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 septembre, avec clôture de la procédure à la date du 21 août 2024.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- prononcé le dessaisissement partiel de la cour à l'égard de M. [G] [L],
- dit que l'instance se poursuit entre les autres parties,
- condamné l'appelante aux dépens exposés à l'égard de M. [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, Mme [O] [X] demande à la cour, sur le fondement de l'article L 412-13 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 janvier 2024,
statuant à nouveau,
- de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Par courrier du 28 août 2024, Mme [X] s'est désistée de son appel à la suite de l'expulsion dont elle a fait l'objet à l'initiative de l'intimée, rendant la présente procédure sans objet.
Mme [V] s'est pour sa part constituée mais n'a déposé aucune conclusion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il est acquis que suivant écritures en date du 28 août 2024, Mme
[O] [X] s'est désistée de son appel. La partie adverse, bien que régulièrement constituée n'ayant pas conclu et a fortiori n'ayant pas formé appel incident ou une demande incidente, il y a lieu de considérer comme parfait le présent désistement qui emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Mme [O] [X] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [O] [X] se désiste de son appel,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [O] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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