Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 17/05606
APPELANTE :
Madame [R] [K] épouse [N]
née le 31 Juillet 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA Sogecap au capital de 1 168 305 450 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 086 380 730, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. CNP Assurances entreprise régie par le Code des Assurances, Société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [R] [K] épouse [N] et son époux ont souscrit deux prêts auprès de la Société Générale :
' le 23 mars 2010, un prêt immobilier « casa Nova révisable » n°810034142496 d'un montant initial de 157 948,82 €, auquel était adossé une assurance groupe auprès de la SA CNP (ci-après : la CNP), couvrant les risques « invalidité, décès, incapacité temporaire de travail », accompagné d'une fiche standardisée d'information datée du 6 février 2010,
' le 8 décembre 2006, un prêt immobilier « habitat » n°806004307150 d'un montant de 110 000 €, souscrit par la SCI Immobilia, représentée par ses futurs associés Mme [N], auquel était adossé une assurance groupe auprès de la SA Sogecap, couvrant les risques « décès/perte totale et irréversible d'autonomie ».
Mme [N], atteinte d'un cancer du sein qui justifiait un arrêt de travail à compter du 3 septembre 2013, a demandé à la CNP le bénéfice des garanties souscrites, ce qu'elle a obtenu, conformément au contrat.
Le 29 janvier 2016, Mme [N] a subi une fracture du col du fémur pour laquelle la CNP n'a pas libéré sa garantie à la suite d'une déclaration de sinistre du 25 juillet 2016. La SA Sogecap a considéré que sa garantie ne pouvait être libérée.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2017, Mme [N] a fait délivrer assignation à la CNP et à la Sogecap en demandant leur condamnation à exécuter les termes des contrats souscrits et à s'exécuter rétroactivement au 29 août 2016, date à laquelle elle-même a rempli ses obligations, sous astreinte de 50 € par jour de retard du 8e jour suivant la décision à intervenir, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la mauvaise exécution du contrat et la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté les demandes de Mme [N] dirigées à l'encontre de Sogecap,
- condamné la CNP à payer à Mme [N] le montant des échéances échues entre le 29 août 2016 et le 1er décembre 2016 conformément au tableau d'amortissement annexé au prêt « casa Nova révisable » d'un montant de 157 948,82 €,
- condamné la CNP à payer à Mme [N] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [N],
- condamné la CNP à payer à Mme [N] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de la CNP et de la Sogecap au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CNP aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] en date du 13 janvier 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021, Mme [N] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de Sogecap consistant en sa condamnation à exécuter les termes de son assurance « décès/perte totale et irréversible d'autonomie » à compter du 29 août 2016 et en sa condamnation à payer 3500 euros solidairement au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné Sogecap et la CNP à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu'un montant de 10 000 euros était réclamé à ce titre, et a rejeté la demande de condamnation de Sogecap et la CNP sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et statuant à nouveau ;
- condamner la CNP à lui payer la somme de 159 968,26 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner Sogecap à prendre intégralement en charge les mensualités du prêt souscrit auprès d'elle ;
- condamner Sogecap à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner la CNP à lui payer la somme 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Sogecap à lui payer la somme 3500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, et d'appel en sus ;
- condamner solidairement Sogecap et la CNP aux entiers dépens d'appel ;
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et malfondées.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023, la CNP demande à la cour de :
* A titre principal :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts.
* A titre subsidiaire :
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 159 968,26 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- débouter Mme [N] de ses demandes formalisées en première instance et en cause d'appel.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
- condamner Mme [N] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire au titre des dommages et intérêts pour un montant de 5 000 euros et de l'article 700 pour un montant de 3 500 euros.
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, Sogecap demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] à son encontre,
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
S'agissant du prêt en date du 11 mars 2010 :
Mme [N] conteste la décision en ce qu'elle a limité la condamnation du CNP, ne retenant qu'un préjudice au titre des échéances échues entre le 29 août 2016 et le 1er décembre 2016, alors que l'inaction a obligé le Crédit Logement à rembourser le prêt à ses lieux et place. Elle considère que son préjudice doit être réparé à hauteur des sommes versées par ce dernier, soit la somme de 159 968,26 euros.
La CNP répond que la demande de Mme [N] fondée sur une résistance abusive est nouvelle en cause d'appel puisqu'elle n'a jamais présenté cette demande au premier juge ni sur ce fondement ni pour ce montant. Cette demande en outre ne tend pas aux même fins que ses demandes de première instance dans la mesure où il s'agit en réalité d'une demande de garantie des sommes dues au Crédit Logement. Elle fait également valoir que Mme [N] n'a pas interjeté appel du jugement pour le paiement des échéances échues entre le 29 août 2016 et le 1er décembre 2016, ni pour le rejet du surplus de ses demandes. Enfin, elle rétorque que Mme [N] ne démontre ni faute, ni préjudice ni lien de causalité.
Sur appel incident, la CNP demande réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à des dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d'une mauvaise exécution du contrat alors que M. et Mme [N] étaient en situation d'impayé depuis le mois de mai 2015, soit avant l'arrêt de travail de Mme [N] et que la déchéance du terme avait été prononcée le 3 août 2016.
> Sur l'appel principal :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour compenser, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l'article 566 du même code énonce que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La cour d'appel constate que Mme [N] a assigné la CNP et Sogecap pour obtenir l'exécution des contrats souscrits et leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat.
En voie d'appel, elle prétend obtenir la condamnation de la CNP au titre, non plus d'une mauvaise exécution du contrat, mais au titre d'une résistance abusive qui se définit comme la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à faire connaître ses droits. Le but poursuivi n'est donc plus la faute contractuelle.
Il s'agit donc d'une demande qui sera déclarée nouvelle, irrecevable en cause d'appel.
> Sur l'appel incident :
Le premier juge a retenu que la garantie était due par la CNP pour la période du 29 août 2016 au 1er décembre 2016, garantie qu'elle n'a pas libérée et a considéré que la situation tant financière que personnelle de Mme [N] était en cette période, difficile et précaire, et « que la résistance de la CNP n'a pu que compliquer cette situation, causant ainsi incontestablement un préjudice moral à l'assurée, qui devrait pouvoir trouver dans ce type d'assurance une garantie financière et non devoir engager une procédure pour obtenir la garantie due, ne le fusse-t-elle que pour partie de ses demandes. »
Il est constant que le 3 septembre 2013, Mme [N] a subi un premier arrêt de travail, pour lequel la garantie de la CNP a été libérée jusqu'en août 2014, que dès le mois de mai 2015, M.et Mme [N] étaient à l'égard de la Sogecap en situation d'impayé, et que Mme [N] a subi un second arrêt de travail le 29 janvier 2016.
S'il est établi que la CNP qui n'a pas libéré sa garantie au titre de ce second arrêt de travail et a été condamnée à le faire par le jugement entrepris, à compter du 29 août 2016 a commis une faute dans l'exécution du contrat, Mme [N] qui se trouvait déjà, avant son second arrêt de travail, dans une situation d'impayé qui perdurait depuis le mois de mai 2015 et qui a conduit au prononcé de la déchéance du terme par la Sogecap, ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral subi du fait de cette faute.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la CNP à payer à Mme [N] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
S'agissant du prêt en date du 8 décembre 2006 :
Mme [N] demande réformation du jugement qui a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant d'être indemnisée au titre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie alors que placée en retraite pour invalidité, elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle et bénéficie de l'aide de son époux pour les actes de la vie courante. Elle demande ainsi que Sogecap soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des échéances dues au titre de ce prêt à compter du 3 juin 2014 et à être indemnisée pour son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Sogecap demande, la garantie n'étant pas mobilisable, la confirmation de la décision entreprise.
Au vu du contrat souscrit et de la notice d'information relative au contrat, « Est considéré en état de P.T.I.A, tout adhérent reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui donnant gain ou profit et obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. » Mme [N] invoque l'aide que doit lui apporter son mari sans toutefois démontrer qu'elle est obligée d'avoir recours à lui de manière constante pour accomplir les actes de la vie ordinaire, pas plus qu'elle ne démontre la fréquence et les occupations exactes de l'aide ménagère qu'ils ont recrutée.
Par ailleurs, avant son placement à la retraite le 2 février 2019, date invoquée de la PTIA, la situation de non-paiement des échéances du prêt a eu pour conséquence d'entraîner la cessation du contrat d'assurance, puisqu'au vu du paragraphe « V- POINT DE DÉPART ET EXPIRATION DES GARANTIES », il est indiqué :
« Les garanties cessent :
-Pour les risques décès et P.T.I.A :
Pour l'adhérent au contrat STANDARD ou SENIOR :
- A la date d'expiration normale ou anticipée du prêt par suite de non-paiement d'une ou plusieurs échéances et ce, à compter de la date d'effet de 1'exigibi1ité,
- Pour le risque P.T.I.A :
Pour l'adhérent au contrat STANDARD ou SENIOR :
- Dès la prise d'effet de la retraite ».
En tout état de cause, au 2 février 2019, date de mise à la retraite de Mme [N], le contrat prévoit expressément au paragraphe « 2.3 - Retraités : « La survenance de la retraite en cours de contrat entraîne la cessation de la garantie PTIA : seul le risque décès demeure garanti et les cotisations à payer par l'adhérent restent inchangées. »
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [N] de ses demandes à l'encontre de la Sogecap.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [R] [K] épouse [N] sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REJETTE la demande de Mme [R] [K] épouse [N] en condamnation de la SA CNP Assurances au titre de sa résistance abusive, comme étant nouvelle en cause d'appel,
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA CNP à payer à Mme [R] [K] épouse [N] la somme de cinq mille euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [R] [K] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts,
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [N] à payer à la SA CNP Assurances la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [N] à payer à la SA Sogecap la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [N] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président