Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Radiation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° F 18-25.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.492 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Y... R..., ayant été domicilié [...] , décédé, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu en cassation, le 6 décembre 2018, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 2018.
2. Y... R..., défendeur au pourvoi, est décédé le [...].
3. Par un arrêt rendu le 6 février 2020, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance consécutive à ce décès, a imparti un délai de six mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et a dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
4. Lors du nouvel examen de l'affaire, le 23 septembre 2020, il a été constaté que les diligences nécessaires à la reprise d'instance n'avaient pas été accomplies.
5. Il convient, dès lors, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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