Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-10.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.447
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 31, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (Gironde), en cassation de deux arrêts rendus les 18 octobre 1990 et 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Henri Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'attrait particulier de l'emplacement pour l'activité considérée était l'un des éléments devant être pris en compte pour apprécier l'évolution des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en constatant que l'aménagement des rues à proximité de la rue Porte Dijeaux en voies piétonnes avait provoqué une augmentation notable du nombre des clients potentiels et en énonçant que, s'agissant d'un bail "tout commerce", le critère avancé par M. X... ne pouvait être prépondérant, et qui a pris en considération, à compter du point de départ du bail à renouveler, la poursuite des effets bénéfiques de l'extension des voies piétonnes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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