Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-16.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.906
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant à Joinville Le Pont (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, au profit de l'Entreprise X..., dont le siège est à Fresnes (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., A... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaport et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés) rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, d'avoir condamné M. Z... à verser à M. X... une certaine somme "au vu des explications fournies et des pièces produites notamment devis n° 38/86 du 18 avril 1986, facture n° 03.487 du 23 juin 1987, sommation de payer délivrée à mairie le 23 février 1988", alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le tribunal, en se déterminant par le seul visa des documents produits par le demandeur, n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en désignant, de façon précise, les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour tenir comme justifiée la demande, le jugement échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers l'Entreprise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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