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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-13.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.768

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° G 19-13.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 Mme W... R..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.768 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... R..., épouse M... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Y... R..., veuve T..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme O... R..., épouse C..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme S... R..., épouse V..., domiciliée [...] ), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W... R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes U..., Y..., O... et S... R..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... R... aux dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme W... R... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes, il a refusé de considérer, s'agissant de la somme de 25.000 euros, qu'il y avait eu recel successoral à l'effet de priver Madame W... R... de sa part dans la succession, puis refusé d'ordonner le rapport de cette somme à la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 778 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou droits d'une succession ou dissimulé l'existence d' un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que le recel successoral est une fraude commise sciemment, qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure· civile, il incombe à W... X... de rapporter la preuve de l'existence des éléments matériel et intentionnel du recel qu'elle invoque ; qu'en l'espèce , la reconnaissance de dette litigieuse, dactylographiée et non manuscrite, comporte le détail de la somme due dont le montant total (25 000 euros) est exprimé en chiffres et en lettres ; qu'il n'est aucunement contesté que la signature portée sur l'acte établi le 25 juin 2011 soit bien celle d'F... R... ; que dès lors, étant rappelé qu' il est constant qu'en application de l'article 1326 du Code civil, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, dès lors qu' il est possible de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable cette reconnaissance de dette ; qu'elle emporte alors présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire en l'espèce, de la remise des fonds par Y... T... à son père ; qu'W... X..., qui affirme que les intimées ont agi de concert pour soustraire la somme de 25 000 euros de la succession de leur père, ses soeurs U..., O... et S... étant parties liées avec la bénéficiaire, doit en conséquence établir le caractère fictif de l'acte litigieux et son absence de cause ; que force est cependant de constater qu'aucun élément probant ne vient corroborer ses accusations ; que les intimées font quant à elles valoir que les fonds prêtés par Y... T... ont été utilisés par leur père pour des dépenses de confort et de loisirs, en particulier à l'occasion de nombreux voyages et produisent à cet égard deux attestations, rédigées pour l'une par Q... A..., compagne de leur père, et pour l'autre, par H... I..., cousine et amie du défunt, qui témoignent des nombreux voyages effectués par le couple ; que leur signature au bas de la reconnaissance de dette confirme également l'absence de volonté de dissimulation, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la rupture de toutes relations entre W... X... et le reste de la famille, attesté par H... I..., permettant d'expliquer pourquoi il ne lui en a pas été adressé une copie ; qu'aussi, faute pour W... X... de rapporter la preuve du recel successoral invoqué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 778 alinéa 1 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ( ) est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ( ) sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits et biens ( ) qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; qu'en l'espèce le 25 juin 2011, Monsieur F... R... a signé une reconnaissance de dette au profit de Madame Y... R... d'un montant de 25.000 € correspondant à des prêts d'argents qu'elle lui a consentis en espèce de 2009 à 2011 pour des besoins d'ordre personnel ; qu'il précise sur ce document que la somme de 25.000 € se décompose en un prêt de 12.000 € en septembre 2009, un prêt de 8.000 € en mars 2010 et un prêt de 5.000 € le 25 juin 2011 ; qu'il indique rédiger cette reconnaissance de dette afin que ses filles U... R..., O... R... et S... R... en soient informées, de même que de son intention d'effectuer le remboursement de cette somme et qu'elles devront en faire part au notaire à son décès ; que cette reconnaissance de dette signée de Monsieur F... R... et de Madame Y... R... a été envoyée à chacune des trois enfants U... R..., O... R... et S... R... et chaque exemplaire porte la signature de chacune d'elles précédée de la mention « bon pour accord » ; qu'en préalable, il sera rappelé que l'absence de respect du formalisme de l'article 1326 ancien du Code civil requérant la mention écrite en chiffres et lettre du montant de la somme d'argent est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même (Cass. Civ. 2ème 18.12.78 et Cass. Civ 1ère 06.07.04) ; que la notion de recel suppose l'intention frauduleuse de léser les autres héritiers ; qu'or le document précité fait expressément référence au souhait de Monsieur F... R... de ne pas léser sa fille, Y... R... ni ses autres héritières à l'occasion de la dégradation éventuelle de son état de santé ou de son décès ; qu'à ce titre, il est démontré que Mesdames U... R..., O... R... et S... R... ont non seulement eu connaissance de la reconnaissance de dette mais qu'elle l'ont contresignée en faisant mention de leur approbation au souhait de leur père ; que la reconnaissance de dette a par ailleurs été dûment remise au notaire lors des opérations de compte de la succession ; qu'aucune volonté de dissimulation ne peut donc être imputée aux parties défenderesses étant souligné que l'absence de signature de Madame W... R... sur la reconnaissance de dette découle des relations conflictuelles qu'elle entretenait tant avec son père qu'avec les autres membres de sa famille – voire sa belle-famille – et qui sont avérées par le courrier de reproche qu'elle a adressé à son père en 1998 (pièce nº 12 Maître N...) et par le témoignage de sa propre fille, Madame P... E... (pièce nº 13 Maître N...) ; qu'enfin Madame Q... A..., compagne de Monsieur F... R..., déclare au terme de son témoignage recueilli selon les formes légales (pièce nº 9 Maître N...) que le couple partait régulièrement en voyages organisés : Thaïlande, Canada, Norvège, Tyrol, Corse Tunisie, Maroc, Espagne, Algérie, Loire, Sud Ouest de la France etc, confirmant ainsi l'objet des sommes d'argent empruntées par Monsieur F... R... à l'une de ses filles ; que Madame I... témoigne également des nombreux voyages en France et à l'étranger du couple ; qu'enfin Madame A... précise également que Monsieur F... R... gérait seul ses comptes et que ni elle ni ses filles n'y avaient accès nonobstant la procuration signée le 19 mai 2010 au profit de Madame O... R... ; que Madame W... R... ne rapporte donc nullement la preuve d'un recel successoral de la part des parties défenderesses portant sur la somme de 25.000 euros » ; ALORS QUE, premièrement, en application de l'article 1326 du Code civil, tel qu'il existait antérieurement au 1er octobre 2016, l'engagement devait comporter la mention écrite par le souscripteur de la somme due en chiffres et en lettres ; que si selon l'article 1326 dans sa rédaction issue de la loi nº 2000-230 du 13 mars 2000 la mention précitée n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ; qu'à défaut, l'écrit ne pouvait valoir que commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1341 ancien du Code civil ; qu'en l'espèce, l'écrit a été entièrement dactylographié, pour être simplement signé par Monsieur F... R... sans qu'il soit constaté qu'il était le scripteur de la mention, en chiffres et en lettres, de la somme qui aurait été due ; qu'il pouvait tout au plus valoir comme commencement de preuve par écrit ; qu'en décidant que la reconnaissance de dette était valable et rapportait la preuve d'une dette de Monsieur R..., à la seule vue de l'écrit, les juges du fond ont violé les articles 1326 ancien et 1341 ancien du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, après avoir constaté que Monsieur F... R... avait signé la reconnaissance de dette du 25 juin 2011, les premiers juges ont conclu à la validité de cette reconnaissance de dette aux motifs que « l'absence de respect du formalisme de l'article 1326 [ ] est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même » ; qu'après avoir rappelé qu' « en application de l'article 1326 du Code civil, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, dès lors qu'il est possible de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention », la cour d'appel a conclu à la validité de la reconnaissance de dette au motif que « c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable cette reconnaissance de dette » ; qu'en statuant de la sorte alors qu'il ne ressortait pas du jugement que les premiers juges avaient constaté qu'il était possible de s'assurer que le signataire de la reconnaissance de dette était le scripteur de ladite mention, la cour d'appel a dénaturé le jugement ; ALORS QUE, troisièmement, à tout le moins, après avoir rappelé qu' « en application de l'article 1326 du Code civil, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, dès lors qu'il est possible de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention », la cour d'appel devait s'assurer que le signataire de la reconnaissance de dette était le scripteur de ladite mention ; que pour se faire, la cour d'appel n'a fait que relever que « c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable cette reconnaissance de dette » ; qu'en statuant de la sorte alors que les premiers juges n'avaient pas procédé à cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, s'il a pu être décidé que la reconnaissance de dette valable fait présumer la remise des fonds et prouve l'obligation de restitution, cette solution ne peut prévaloir, en tout état de cause, qu'en répondant aux règles de forme résultant des règles en vigueur au moment où elle a été souscrite ; qu'il faille considérer que l'arrêt est entaché d'une violation de la loi, d'une dénaturation ou qu'il est insuffisamment motivé, en tout état, la reconnaissance de dette ne pouvait faire la preuve d'une dette de Monsieur R... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles du prêt et notamment des articles 1892 et 1907 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, ayant rejeté l'ensemble des demandes, il a refusé d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 25.000 euros puis refusé de considérer, s'agissant de cette somme, qu'il y avait eu recel successoral à l'effet de priver les défendeurs de leur part dans la somme en cause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 778 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; que le recel successoral est une fraude commise sciemment, qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure· civile, il incombe à W... X... de rapporter la preuve de l'existence des éléments matériel et intentionnel du recel _qu'elle invoque ; qu'en l'espèce , la reconnaissance de dette litigieuse, dactylographiée et non manuscrite, comporte le détail de la somme due dont le montant total (25 000 euros) est exprimé en chiffres et en lettres ; qu'il n'est aucunement contesté que la signature portée sur l'acte établi le 25 juin 2011 soit bien celle d'F... R... ; que dès lors, étant rappelé qu' il est constant qu'en application de l'article 1326 du Code civil, la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, dès lors qu' il est possible de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable cette reconnaissance de dette ; qu'elle emporte alors présomption de l'existence de sa cause, c'est à dire en l'espèce, de la remise des fonds par Y... T... à son père ; qu'W... X..., qui affirme que les intimées ont agi de concert pour soustraire la somme de 25 000 euros de la succession de leur père, ses soeurs U..., O... et S... étant parties liées avec la bénéficiaire, doit en conséquence établir le caractère fictif de l'acte litigieux et son absence de cause ; que force est cependant de constater qu'aucun élément probant ne vient corroborer ses accusations ; que les intimées font quant à elles valoir que les fonds prêtés par Y... T... ont été utilisés par leur père pour des dépenses de confort et de loisirs, en particulier à l'occasion de nombreux voyages et produisent à cet égard deux attestations, rédigées pour l'une par Q... A..., compagne de leur père, et pour l'autre, par H... I..., cousine et amie du défunt, qui témoignent des nombreux voyages effectués par le couple ; que leur signature au bas de la reconnaissance de dette confirme également l'absence de volonté de dissimulation, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la rupture de toutes relations entre W... X... et le reste de la famille, attesté par H... I..., permettant d'expliquer pourquoi il ne lui en a pas été adressé une copie ; qu'aussi, faute pour W... X... de rapporter la preuve du recel successoral invoqué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 778 alinéa 1 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ( ) est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ( ) sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits et biens ( ) qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ; qu'en l'espèce le 25 juin 2011, Monsieur F... R... a signé une reconnaissance de dette au profit de Madame Y... R... d'un montant de 25.000 € correspondant à des prêts d'argents qu'elle lui a consentis en espèce de 2009 à 2011 pour des besoins d'ordre personnel ; qu'il précise sur ce document que la somme de 25.000 € se décompose en un prêt de 12.000 € en septembre 2009, un prêt de 8.000 € en mars 2010 et un prêt de 5.000 € le 25 juin 2011 ; qu'il indique rédiger cette reconnaissance de dette afin que ses filles U... R..., O... R... et S... R... en soient informées, de même que de son intention d'effectuer le remboursement de cette somme et qu'elles devront en faire part au notaire à son décès ; que cette reconnaissance de dette signée de Monsieur F... R... et de Madame Y... R... a été envoyée à chacune des trois enfants U... R..., O... R... et S... R... et chaque exemplaire porte la signature de chacune d'elles précédée de la mention « bon pour accord » ; qu'en préalable, il sera rappelé que l'absence de respect du formalisme de l'article 1326 ancien du Code civil requérant la mention écrite en chiffres et lettre du montant de la somme d'argent est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même (Cass. Civ. 2ème 18.12.78 et Cass. Civ 1ère 06.07.04) ; que la notion de recel suppose l'intention frauduleuse de léser les autres héritiers ; qu'or le document précité fait expressément référence au souhait de Monsieur F... R... de ne pas léser sa fille, Y... R... ni ses autres héritières à l'occasion de la dégradation éventuelle de son état de santé ou de son décès ; qu'à ce titre, il est démontré que Mesdames U... R..., O... R... et S... R... ont non seulement eu connaissance de la reconnaissance de dette mais qu'elle l'ont contresignée en faisant mention de leur approbation au souhait de leur père ; que la reconnaissance de dette a par ailleurs été dûment remise au notaire lors des opérations de compte de la succession ; qu'aucune volonté de dissimulation ne peut donc être imputée aux parties défenderesses étant souligné que l'absence de signature de Madame W... R... sur la reconnaissance de dette découle des relations conflictuelles qu'elle entretenait tant avec son père qu'avec les autres membres de sa famille – voire sa belle-famille – et qui sont avérées par le courrier de reproche qu'elle a adressé à son père en 1998 (pièce nº 12 Maître N...) et par le témoignage de sa propre fille, Madame P... E... (pièce nº 13 Maître N...) ; qu'enfin Madame Q... A..., compagne de Monsieur F... R..., déclare au terme de son témoignage recueilli selon les formes légales (pièce nº 9 Maître N...) que le couple partait régulièrement en voyages organisés : Thaïlande, Canada, Norvège, Tyrol, Corse Tunisie, Maroc, Espagne, Algérie, Loire, Sud Ouest de la France etc, confirmant ainsi l'objet des sommes d'argent empruntées par Monsieur F... R... à l'une de ses filles ; que Madame I... témoigne également des nombreux voyages en France et à l'étranger du couple ; qu'enfin Madame A... précise également que Monsieur F... R... gérait seul ses comptes et que ni elle ni ses filles n'y avaient accès nonobstant la procuration signée le 19 mai 2010 au profit de Madame O... R... ; que Madame W... R... ne rapporte donc nullement la preuve d'un recel successoral de la part des parties défenderesses portant sur la somme de 25.000 euros » ; ALORS QUE le rejet de la demande fondée sur le recel successoral trouvant lui-même sa base dans les motifs relatifs à la reconnaissance de dette du 25 juin 2011, doit être censuré par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile dès lors qu'une cassation sera prononcée sur la base du premier moyen.

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