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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-81.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.576

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Louise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992, qui l'a condamné, pour vol, à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de vol et, en répression, l'a condamnée à une peine d'amende de 3 000 francs ; "aux motifs qu'il résultait du dossier et des débats que la demanderesse, qui avait loué un logement à M. A... et qui s'estimait créancière de loyers impayés, s'était introduite le 26 avril 1991 dans le logement de son locataire et qu'elle en avait enlevé les divers objets visés à la prévention qu'elle avait apportés à son propre domicile ; que le fait que cet enlèvement eût été commis non clandestinement en présence d'un tiers et que la prévenue eût prétendu ainsi vouloir se créer un gage pour garantir ses loyers impayés n'empêchait nullement que cette soustraction eût un caractère frauduleux et fût, en conséquence, constitutive du vol ; "alors que, d'une part, seule la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui est constitutive du vol ; que la cour d'appel ne pouvait condamner la demanderesse de ce chef sans préciser que les objets qu'elle avait appréhendés n'étaient ni des choses lui appartenant ni des choses abandonnées par son locataire ; "alors que, d'autre part, la seule appréhension volontaire de la chose d'autrui ne saurait caractériser l'intention frauduleuse constitutive d vol ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à déclarer que la volonté de créer un gage ne suffisait pas à exclure le caractère frauduleux de la soustraction, sans rechercher si la demanderesse avait eu l'intention de se comporter en véritable propriétaire de la chose d'autrui" ; Et sur les moyens proposés par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 2, 425 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré Marie-Louise Boute coupable et justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice occasionné à la partie civile ; Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz