Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/08209 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3ZB / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [D] / [E]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
Retraité
La Croix Rouge Française du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] et M. [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 12] (18), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[C], né le [Date naissance 4] 1996,
-[Y], née le [Date naissance 2] 1998,
-[O], né le [Date naissance 5] 2005.
Par assignation du 7 décembre 2022, Mme [D] a cité M. [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2023, le juge a :
-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif situé [Adresse 8] [Localité 9]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter les lieux,
-fixé à 200 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[O], à verser directement entre les mains de l’enfant majeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-dire que l’époux prendra seul en charge la dette de loyer,
-augmenter à 300 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[O], à verser directement entre les mains de l’enfant majeur,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [E] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-débouter Mme [D] de sa demande relative à la dette de loyer,
-maintenir à 200 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’[O], à verser directement entre les mains de l’enfant majeur,
-dire qu’[O] devra communiquer à son père, chaque année à la date de clôture des inscriptions du cursus suivi au plus tard, les justificatifs de la poursuite d’études ou de recherches d’emploi effectives,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10] (MAROC)
ET DE
Monsieur [Z] [P] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (75)
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 12] (CHER)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 8] [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande relative à la dette de loyer,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme que doit verser M. [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, directement entre les mains d’[O], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
ORDONNE à Mme [D] de communiquer à M. [E], au plus tard le 1er octobre de chaque année, des justificatifs sur la situation d’[O] (poursuite d’études, recherche d’emploi, éventuels revenus…),
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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