Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01780 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLA
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 21 octobre 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [5], sise[Adresse 2]c - [Localité 3]
Représentée par M. [S] [M] [O] (salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), sise [Adresse 1] -[Localité 4]T
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de l'audience
Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 9 septembre 2021, la SAS [5] a déclaré à la Caisse primaire d' assurance maladie de Haute-Saône (CPAM), tout en formulant des réserves par courrier séparé, que son salarié, M. [C] [Z], mis à disposition de la SAS [6] en qualité de manutentionnaire, avait été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : 'manipulation de panneaux de laine de roche en position debout. Douleur ressentie au niveau du genou fragilisé par une opération antérieure', et y a joint un certificat du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 7 septembre 2021 mentionnant ' gonalgie gauche avec impotence fonctionnelle'.
Le 28 décembre 2021, après instruction, la CPAM a notifié à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident.
Le 8 février 2022, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite de l'échec de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, par courrier recommandé en date du 18 mai 2022.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a :
- validé la décision de la CPAM de Haute-Saône du 28 décembre 2021 relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 7 septembre 2021 et dont M. [Z] avait été victime
- validé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Saône du 25 mars 2022
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de Haute-Saône du 28 décembre 2021
- débouté la SAS [5] du surplus de ses demandes
- condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues le 12 septembre 2023, soutenues à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision de rejet du 25 mars 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Saône
- déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 7 septembre 2021 déclaré par M. [Z]
- débouter la CPAM de Haute-Saône de toutes ses demandes.
A l'appui de ses demandes, la SAS [5] fait principalement valoir que la preuve d'un fait accidentel sur les lieux et temps de travail n'est pas démontrée en l'absence de fait générateur et de témoin ; que les lésions invoquées relèvent d'une maladie professionnelle et sont au surplus exclusivement liées à un état antérieur existant, la victime ayant déclaré avoir été opérée d'un genou en juillet 2020 ; que son contrat de travail avait débuté la veille du prétendu 'accident' ; que la preuve de la matérialité de l'accident n'est en conséquence pas rapportée ; que la procédure suivie est insuffisante et n'a au surplus pas respecté le principe du contradictoire en l'absence d'avis du médecin conseil ; que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne lui est en conséquence pas opposable.
Dans ses écritures reçues le 30 juin 2023, la CPAM de Haute-Saône, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul
- confirmer ainsi l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 septembre 2021
- débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.
A l'appui, la caisse fait principalement valoir que l'accident est survenu sur les lieu et temps de travail ; que l'employeur ne démontre pas que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ; que la présomption d'imputabilité doit en conséquence s'appliquer ;que la procédure imposée par le code de la sécurité sociale a été suivie et le principe du contradictoire a été respecté ; que sa décision de prise en charge est en conséquence parfaitement opposable à l'employeur.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la matérialité de l'accident :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Cass soc 2 avril 2003 n° 00-21.768)
La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du 9 septembre 2021 et du certificat médical initial dressé le 7 septembre 2021 par le docteur [D], médecin au Centre hospitalier de [Localité 7], qu'alors qu'il manipulait des panneaux de laine de roche en position debout, M. [Z] a ressenti une douleur au genou gauche, de type 'gonalgie gauche avec impotence fonctionnelle- mobilisation douloureuse'.
Si la SAS [5] fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué la présomption d'imputabilité posée par l'article susvisé aux faits ainsi décrits, ces derniers ont cependant rappelé à raison que la matérialité du fait générateur n'était pas contestable, comme sa survenance sur les lieu et temps de travail du salarié.
En témoigne ainsi la déclaration faite le 8 septembre 2021 par la SAS [6], société utilisatrice, laquelle a confirmé que le 7 septembre 2021, 'M. [Z] dépilait des isolants de laine de roche pour les déposer sur le convoyeur dans l'atelier collage' et qu'il 'avait ressenti une douleur', 'au moment de la flexion d'un genou', alors qu'il tentait 'd'atteindre les isolants en haut de la pile en montant sur la pile de devant partiellement utilisée', 'ce qui était contraire à la consigne de travail'.
Les constatations médicales faites le jour même des faits par le service des urgences sont parfaitement concordantes avec les déclarations respectives de M. [Z] et de la société utilisatrice et ne s'avèrent aucunement disproportionnées avec l'accident décrit, comme l'allègue, sans en en justifier cependant, l'appelante.
Les lésions ainsi décrites ne caractérisent pas par ailleurs exclusivement une maladie professionnelle dès lors d'une part que la gonalgie peut apparaître à la faveur d'un événement précis, sans systématiquement provenir d'un processus évolutif caractéristique d'une affection pathologique, et d'autre part, que la réalisation d'un mouvement, quand bien même il serait répété sur toute une journée, peut parfaitement conduire à la survenance d'un accident.
L'absence de témoin visuel est enfin insuffisante pour remettre en cause la réalité du fait générateur, en l'absence d'incohérences entre les différents éléments recueillis par la caisse en cours d'enquête.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SAS [5], la présomption du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [Z] doit s'appliquer dès lors qu'elle ne résulte pas des seules allégations de la victime mais est manifestement corroborée par des éléments objectifs contemporains, suffisamment circonstanciés et parfaitement cohérents.
Cette présomption est cependant simple et il appartient à l'employeur qui entend la voir écarter de rapporter la preuve de la cause étrangère.
Au cas présent, si la SAS [5] et la SAS [6] ont toutes deux mentionné l'opération au genou dont avait fait l'objet le 6 juillet 2020 M. [Z] et si ce dernier a confirmé dans son questionnaire cette dernière tout en indiquant ' j'ai passé mon bac en faisant toutes les épreuves sportives sans aucune gêne et j'étais totalement rétabli- le chirurgien m'avait donné le feu vert', la SAS [5] ne démontre cependant pas que son salarié, seulement âgé de dix-huit ans, souffrait encore des conséquences de cette opération au jour de l'accident et que la gonalgie ainsi constatée par le médecin le 7 septembre 2021 aurait été sans aucun lien avec la réalisation par le salarié de son activité professionnelle.
Par ailleurs, même à supposer la persistance d'un état pathologique préexistant, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de corrélation entre l'aggravation de cet état, telle que constatée dans le certificat médical initial, et les conditions de travail auxquelles M. [Z] était soumis le 7 septembre 2021, cette preuve ne pouvant aucunement se déduire de l'embauche récente de ce salarié.
Il est par ailleurs admis que la présomption d'imputabilité s'applique à un état pathologique antérieur aggravé par l'accident. Il en est de même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur (Cass Civ 2ème - 28 avril 2011 n° 10-15.835).
Il se déduit de l'ensemble de ces développements que le sinistre survenu le 7 septembre 2021 à M. [Z] relève bien des dispositions de l'article L 411-1 du code du travail, de telle sorte que le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R 441-8 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
L'article R 441-8 prévoit également qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation
En l'espèce, la SAS [5] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] alors même que selon elle, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse et que l'enquête diligentée par cette dernière est insuffisante.
Contrairement à ce que soutient la SAS [5], l'enquête menée par la caisse n' est aucunement indigente et remplit au contraire l'ensemble des prescriptions posées à l'article R 441-8 susvisé.
La caisse n'est en effet tenue que d'adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, démarche qu'elle a parfaitement remplie et qu'elle a au surplus complétée par l'envoi d' un questionnaire à la société utilisatrice en l'absence de tout témoin mentionné.
L'appelante n'est en conséquence pas fondée à contester les investigations menées par la caisse pour retenir le caractère professionnel de l'accident, ces dernières s'avérant en l'état suffisantes pour déterminer les circonstances dans lesquelles les lésions étaient intervenues, sans que l'audition de la première personne avisée, la recherche d'éventuels témoins ou l'avis du service médical ne s'imposent, quand bien même l'employeur aurait sollicité ce dernier dans son courrier de réserves. L'examen de la victime par le médecin conseil n'est en effet que facultatif et relève de la libre appréciation de la caisse, comme le rappelle l'article R 442-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si la SAS [5] soutient que la mise à disposition du dossier s'est effectuée dans des conditions ne lui permettant pas de consulter et de commenter réellement l'intégralité de ses pièces avant décision, la caisse justifie cependant lui avoir notifié, par lettre recommandée reçue le 14 octobre 2021, le calendrier de l'instruction du dossier, lequel lui permettait de consulter les pièces et de présenter ses observations entre le 15 décembre et le 27 décembre 2021.
Un tel délai, dont l'appelante ne s'est aucunement saisi, ne saurait être regardé comme 'un délai d'analyse et de consultation insuffisant', dès lors qu'il est parfaitement conforme aux dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Le dossier soumis à la consultation n'est au surplus aucunement parcellaire, aucun avis du médecin conseil n'ayant en l'état été sollicité par la caisse et dissimulé à l'employeur.
La procédure suivie par la caisse est donc régulière et conforme au principe du contradictoire de telle sorte que la décision de prise en charge de l'accident de M. [Z] au titre de la législation sociale est parfaitement opposable à la SAS [5].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
La SAS [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffiére.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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