Texte intégral
R.G : N° RG 23/08439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGF
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE[4]2 de [3]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Assisté de Madame [J] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
PREFET D L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Novembre 2023 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 11 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 9 novembre 2023, reçue le 9 novembre 2023 à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2023 à 14 heures 35, a fait droit à cette requête.
[O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enegistrée au greffe le 11 novembre 2023 à 14 heures 56, en faisant valoir que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 novembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et d'un avocat.
L'avocat de [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et demander l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attend qu'au cas d'espèce, la préfecture a saisi dès le 9 septembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; que celui-ci a été auditionné par l'autorité consulaire algérienne le 26 octobre 2023 ; que cette dernière a fait savoir, le 27 octobre 2023, qu'elle ne reconnaissait pas [O] [K] comme étant ressortissant algérien ; qu'une audition par l'autorité consulaire tunisienne était prévue pour le 15 novembre 2023, qu'elle a été annulée ; que la préfecture est dans l'attente de la fixation d'une nouvelle date d'audition ;
Attendu que le premier juge a, de façon pertinente, relevé
que la préfecture de l'Isère avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [K] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Régis DEVAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment