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Cour de cassation, 15 mars 1993. 92-83.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.165

Date de décision :

15 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1992 qui, pour abus de blanc-seing, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code pénal, des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu, ; "aux motifs que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du dernier acte d'usage du document critiqué ou encore au jour où la victime a eu connaissance de la fraude ; qu'en l'espèce Boisson prouve en versant aux débats l'enveloppe datée du 12 janvier 1983, que c'est à cette date qu'il a eu connaissance de la convention enregistrée le 5 décembre 1982 qui a d'ailleurs de sa part donné lieu à l'envoi d'une lettre de protestation le 12 janvier 1983 ; que Sintes ne rapporte pas la preuve qu'il a envoyé le 25 février 1982 l'acte enregistré par ses soins ; que le fait que Boisson lui ait écrit le 3 janvier 1983 sans émettre de protestation sur la convention ne constitue pas la preuve qu'à cette époque là il avait déjà reçu l'acte enregistré ; qu'il convient donc de dire que le délai de prescription a commencé à courir le 5 décembre 1981 et que, par conséquent le 26 juin 1985 jour du dépôt de la plainte, la prescription n'était pas acquise ; "alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que l'arrêt ne pouvait sans se contredire énoncé que selon Boisson, Sintes lui avait envoyé le 2 février 1982 l'acte enregistré le 4 janvier 1982 et que c'est à cette date qu'il avait découvert les mentions portées sur l'acte et affirmé par ailleurs que c'est à la date du 12 janvier 1983 que Boisson avait eu connaissance de la convention enregistrée le 5 décembre 1982 ; qu'en l'état de ces contradictions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision intervenue" ; Vu les articles cités ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique dont se prévalait le prévenu Sintes, la cour d'appel constate, d'une part, que selon les dires de la partie civile Boisson, Sintes avait fait enregistrer l'acte litigieux le 4 janvier 1992 et le lui avait envoyé le 2 février 1982, date à laquelle il avait découvert que le prévenu y avait porté la date du 8 décembre 1991 et un prix de cession de 340 000 francs au lieu de celui de 470 000 francs convenu ; que la cour d'appel relève, d'autre part, qu'en versant aux débats l'enveloppe datée du 12 janvier 1983, la partie civile prouve que c'est à cette date qu'elle a eu connaissance de la convention enregistrée le 5 décembre 1982 ; qu'enfin les juges concluent qu'il convient donc de retenir que le délai de prescription a commencé à courir le 5 décembre 1981 et qu'en conséquence le 26 juin 1985, date du dépôt de la plainte, la prescription n'était pas acquise ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires sur la date des faits dont s'agit, élément déterminant pour l'appréciation de la prescription, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 11 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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