Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 février 1998. 95-41.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.994

Date de décision :

4 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture (FRMJC) Maisons pour tous de la région d'Ile-de-France, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Youcef X..., demeurant ..., 2°/ de la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture (FFMJC), ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la FRMJC Maisons pour tous de la région d'Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la FFMJC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1978 en qualité de directeur stagiaire de maisons des jeunes et de la culture (MJC) a été affecté en qualité de directeur de différents sîtes et en dernier lieu de l'établissement de Drancy, son employeur étant alors la Fédération régionale des MJC d'Ile-de-France (la fédération régionale); qu'il a été licencié pour motif économique le 23 mars 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération régionale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, l'inscription des salariés dans le mouvement du personnel est réservée à ceux dont la mutation est décidée et non à ceux dont le maintien de l'emploi est en pourparlers; que la fédération régionale expliquait qu'elle avait engagé des négociations avec la mairie de Drancy afin d'obtenir le maintien de M. X... à son poste et n'avait donc pu l'inscrire qu'après l'échec de de cette tractation, son maintien étant dès lors impossible; qu'en retenant que la fédération avait commis une faute en inscrivant tardivement M. X... dans le mouvement du personnel, alors qu'elle relevait précisément que la Fédération avait engagé des pourparlers avec la Mairie de Drancy aux fins de maintenir l'intéressé à son poste, ce qui excluait son inscription dans le mouvement du personnel en mutation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 26 et suivants de la convention collective nationale du 22 mars 1972 et du protocole d'accord du 29 mai 1985; alors que, de deuxième part, l'article 18 du statut de la Fédération régionale des Maisons des jeunes et de la culture de l'Ile-de-France dispose que le conseil d'administration de la Fédération nomme avec l'accord des conseils d'administration des maisons concernées aux emplois de directeur de MJC; que la Fédération régionale se prévalait expressément de ces dispositions pour en déduire qu'elle n'était pas responsable de l'absence de nomination de M. X... à un nouveau poste car, ne disposant pas du pouvoir de décision, elle s'était toujours heurtée au refus des conseils d'administration des MJC de procéder à son recrutement; qu'en rendant responsable la Fédération de l'Ile-de-France de l'absence de nomination de M. X... à un poste de directeur sans répondre à ce moyen de nature à établir que ces nominations étant décidées par les MJC, la Fédération ne faisait que proposer les candidats et ne pouvait donc être tenue pour responsable de l'absence de nomination, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, la circonstance que la candidature de M. X... n'ait pas été retenue par les MJC ne caractérise nullement une faute de la Fédération de l'Ile-de-France, cette dernière n'étant tenue que de le présenter au poste disponible; qu'en statuant par ce motif inopérant pour décider que la Fédération avait méconnu ses obligations, la cour a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, dans ses écritures, la Fédération régionale se prévalait d'un courrier de la commune de Noisiel, du mois de juillet 1991, qui lui indiquait qu'aucune de ses candidatures ne serait par principe acceptée ; qu'en s'attachant aux seules pièces versées aux débats par le salarié pour retenir que la Fédération régionale n'avait pas proposé la candidature de M. X... à la commune de Noisiel sans examiner cette pièce régulièrement versée aux débats qui établissait le contraire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors que, de cinquième part, en relevant elle-même que la MJC ne peut refuser un professionnel que pour des raisons sérieuses et dûment motivées, admettant ainsi explicitement que ce sont les MJC qui décident de la nomination des candidats au poste de directeur, et non la Fédération et en déduisant néanmoins que la Fédération était responsable de l'absence de recrutement de M. X..., la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de sixième part, en décidant que la Fédération n'avait pas rempli son obligation de reclassement avec bonne foi, sans relever les circonstances permettant de déduire cette faute, les seules fautes retenues étant celles de la MJC d'Evry et non de la Fédération, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, de dernière part, dans ses écritures la Fédération régionale se prévalait d'un appel de candidature pour quatre postes en région parisienne, quelle avait lancé en janvier 1993 et notifié à M. X... pour en déduire qu'elle n'avait pas failli à son obligation de reclassement; qu'en délaissant ce moyen de nature à établir que la Fédération régionale avait respecté ses obligations de reclassement, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la Fédération régionale avait été informée dès août 1990 de la suppression du poste de directeur de la MJC de Drancy laquelle était effective à la date du 31 décembre 1991 et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas fait tous les efforts nécessaires pour reclasser M. X... dans l'un de ses établissements; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la Fédération régionale fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de la Fédération française des MJC, alors, selon le moyen, que la Fédération régionale démontrait dans ses conclusions d'appel que si la Fédération française prétendait n'avoir aucun poste à offrir à M. X..., elle organisait dans le même temps des jurys de recrutement et publiait des annonces d'offres d'emplois dans des journaux locaux; qu'elle en déduisait la volonté de la Fédération nationale de faire échec au reclassement du salarié et d'assurer ses obligations à l'égard d'une de ses adhérentes; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à accueillir la demande en garantie de la Fédération régionale à l'encontre de la Fédération française, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'annulation de l'arrêt rectificatif qui a été rendu le 9 octobre 1996 : Attendu que la Fédération régionale demande enfin l'annulation de l'arrêt du 9 octobre 1996 rectifiant l'arrêt du 15 février 1995 comme conséquence de l'annulation de ce dernier arrêt ; Mais attendu que le pourvoi formé contre cet arrêt est rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande d'annulation de l'arrêt rectificatif du 9 octobre 1996 ; Condamne l'association FRMJC Maisons pour tous de la région d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association FRMJC Maisons pour tous de la région d'Ile-de-France à payer à la Fédération française des Maisons des jeunes et de la culture la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz