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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/18249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/18249

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 20 DÉCEMBRE 2007 CC No 2007 / 733 Rôle No 06 / 18249 Claude X... divorcée Y... C / Claude Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 6228. APPELANTE Madame Claude X... divorcée Y... née le 05 Février 1945 à RODEZ (66320), demeurant ...-06000 NICE représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur Claude Y... né le 08 Avril 1938 à METZ (57000), demeurant ...06210 MANDELIEU LA NAPOULE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté par Mme Claude X... divorcée Y... du jugement rendu le 9 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Nice, lequel a rappelé l'attribution préférentielle à son profit des biens et droits immobiliers dans l'immeuble en copropriété dénommé « Résidence Ciel de Cimiez » à Nice, a dit qu'en conséquence Mme X... reste redevable d'une soulte de 111. 088, 70 euros à M. Y..., a ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, a rejeté pour le surplus des demandes eta partagé les dépens par moitié. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2007 par Mme X... qui demande de réformer ce jugement, de retenir la responsabilité délictuelle de M Y... dont les fautes ont retardé la liquidation du régime matrimonial entre les ex-époux. Elle demande de dire qu'elle est créancière de la somme de 132. 032 euros au titre du compte rectifié des créances, de dire qu'elle doit la somme de 77. 788 euros augmentée de la moitié de la valeur de l'appartement selon l'expertise de M. D..., de débouter M. Y... de sa demande d'actualisation de la valeur du bien indivis. Subsidiairement, Mme X... demande, au visa des articles 1382 et 1371 du code civil, de condamner M. Y... à supporter la charge de toute actualisation et plus-value du bien indivis en réparation du préjudice financier consécutif à la durée de la liquidation partage dont il est responsable et de le condamner à payer une soulte de 54. 244 euros (132. 032 – 77. 788) après attribution préférentielle du bien à Mme X... décidée par arrêt du 7 mai 1998, somme à parfaire au jour de la liquidation et assortie de l'intérêt au taux légal. L'appelante demande aussi de condamner M. Y... aux dépens, à payer les frais d'expertise judiciaire, les frais de rédaction de l'acte liquidatif du régime matrimonial et à verser à Mme X... la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions au fond déposées le 5 juin 2007 par M. Claude Y... qui demande de rejeter les prétentions de Mme X... mais de réformer pour partie le jugement querellé et de fixer à 149 ? 333, 37 euros la soulte que lui doit Mme X... et de condamner celle-ci aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2007. Vu les conclusions de procédure déposées le 23 octobre 2007 par M. Y... qui demande de déclarer irrecevables les pièces communiquées par Mme X... le jour de la clôture. Vu les conclusions de procédure en réponse déposées le 26 octobre 2007 par Mme X... qui relève que la communication du 17 octobre 2007 ne porte que sur des pièces déjà versées aux débats en première instance et / ou communiquées à l'occasion des deux expertises judiciaires ordonnées par le tribunal et qui précise que la liste de ces pièces étaient annexées aux conclusions signifiées le 19 février 2007 et le 11 septembre 2007, étant observé que M. Y... n'a jamais sollicité la communication de ces pièces en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION -sur la procédure, Dans la mesure où il est admis par les deux parties et justifié par les bordereaux de communications de pièces antérieurs et les annexes jointes au rapport d'expertise judiciaire de M. F... que les pièces visées dans le bordereau de communication du 17 octobre 2007 ont déjà été communiquées en première instance et alors qu'il est constant qu'une nouvelle communication de ces pièces n'a pas été sollicitée en appel par l'intimé, il y a lieu de déclarer irrecevable et d'écarter cette nouvelle communication de pièces certes inutile mais tardive, étant précisé que cette mesure s'impose pour le respect du caractère contradictoire de la procédure, mais qu'elle est néanmoins sans portée puisqu'il a été débattu entre les parties des pièces visées dans le bordereau litigieux. -sur le fond, Claude Y... et Claude X... se sont mariés le 8 décembre 1984 après avoir signé un contrat de mariage de séparation de biens. Les ex-époux admettent avoir acquis par acte du 22 février 1991 indivisément chacun pour moitié, des lots de copropriété consistant en un appartement et deux places de stationnement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble situé à Nice. Sur la requête de l'épouse une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 mai 1993 et celle-ci a assigné son mari en divorce par acte du 27 juillet 1994. Le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 novembre 1995 partiellement infirmé par arrêt du 7 mai 1998. Le tribunal avait désigné président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et le jugement n'a pas été infirmé sur ce point, la cour ayant alors « fait droit à la demande d'attribution préférentielle de Mme X... reconnue fondée en son principe » et ayant renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour discuter des modalités de sa réalisation. Le principe de l'attribution préférentielle des lots de copropriété dans l'immeuble « Le ciel de Cimiez » à Mme X... n'est pas remis en cause, le litige étant désormais circonscrit au montant de la soulte à la suite du procès-verbal de difficultés dressé le 21 juin 2001 par le notaire liquidateur. Deux experts ont été désignés alors par le tribunal : -M. D... pour évaluer les droits immobiliers indivis dans l'immeuble « Le ciel de Cimiez » et fournir des éléments d'appréciation de l'indemnité d'occupation pour la période du 6 mai 1994 au 23 juillet 1998 (occupation par M. Y...) et pour la période du 23 juillet 1998 au jour de l'expertise (occupation par Mme X...), -M. F... pour faire les comptes entre les ex-époux. -sur la valeur des lots de copropriété indivis, M. D... a évalué ce bien immobilier à 145. 000 euros en juillet 2003. Le tribunal l'a revalorisé au prix de 181. 250 euros à la date du jugement le 9 octobre 2006. M. Y... demande en appel que cette valeur soit fixée à 217. 500 euros et Mme X... ne se prononce pas sur la valeur du bien mais estime que si l'immeuble devait être réévalué la plus-value constitue un enrichissement sans cause de M. Y... et cause un préjudice à l'attributaire équivalent à la réévaluation. Alors que M. Y... n'argumente pas sur sa demande de réévaluation du bien immobilier et ne produit aucune pièce pour étayer cette prétention, l'évaluation du bien à 181. 250 euros sera maintenue étant précisé que cette valeur est celle de la date la plus proche du partage dont la mise en forme doit intervenir en exécution du présent arrêt. La demande de dommages et intérêts formée par Mme X... sera examinée ci-après. -sur les indemnités d'occupation, Le tribunal a retenu que : -M. Y... était redevable d'une indemnité de 24. 905 euros pour la période courue du 6 mai 1994 au 23 juillet 1998 pendant laquelle il a occupé privativement le bien indivis, -Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 62. 656 euros pour la période courue du 23 juillet 1998 au 23 juillet 2006 sur la base d'une indemnité annuelle de 9. 130 euros. -qu'en conséquence la dette de Mme X... s'élevait à la somme de 18. 875 euros (62. 656 – 24. 905) / 2. Mme X... n'est pas fondée à prétendre qu'elle ne serait pas redevable d'une indemnité d'occupation au motif que M. Y... est responsable du retard dans la liquidation des droits des époux, la cause objective de la créance d'indemnité d'occupation prévue par l'article 815-9 du code civil, à savoir l'occupation privative du bien indivis par un indivisaire étant rempli, sachant qu'il sera statué ci-après sur la demande de dommages et intérêts pour faute formée par Mme X... à l'encontre de son ex-époux. Sur la base des rapports d'expertise judiciaires circonstanciés, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de l'indemnité dont M. Y... est redevable à l'indivision arrêté à 24. 905 euros et sur le montant de l'indemnité dont Mme X... est redevable à l'indivision arrêté à 62. 656 euros jusqu'au 23 juillet 2006. Il sera ajouté que l'indemnité d'occupation dont Mme X... est redevable à l'indivision sera réactualisée jusqu'à la date de la jouissance divise résultant de l'acte de partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction-ou l'indice qui lui serait substitué en matière de loyers-et qu'il reviendra au notaire liquidateur d'actualiser cette dette de Mme X.... -sur les meubles meublants, Le tribunal a évalué forfaitairement ces meubles à 30. 000 euros et retenu que Mme X... qui les a conservés et qui détient les détient en totalité dont le cinquième correspondant aux meubles dont elle reconnaît que M. Y... est propriétaire, est débitrice envers son ex-époux de la somme de 6. 000 euros. Si M. Y... ne conteste pas le jugement sur ce point, Mme X... affirme que son ex-époux ne rapporte pas la preuve de sa propriété de certains meubles venant renverser la présomption simple de propriété de l'épouse telle qu'elle résulte du contrat de mariage du 7 décembre 1984. Le jugement sera confirmé sur ce point alors que la présomption de propriété de l'épouse est renversée par les limites de la contestation par Mme X... de la propriété de son mari sur une liste précise de meubles et objets recueillie par l'huissier qui a dressé inventaire sur place le 11 mars 1994. Mme X... ne peut donc prétendre avoir été surprise par l'inventaire préparé à l'avance par son mari, qui a requis l'huissier, alors que son contenu a été contrôlé dans le détail en présence des deux époux par cet officier ministériel qui a ajouté plusieurs meubles et objets manquants sur la liste proposée pour parfaire l'inventaire et qui a relevé précisément les désaccords de l'épouse sur la propriété du mari limités à une liste d'objets et meubles dont le tribunal a tenu compte pour fixer les droits respectifs des parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. -sur les charges de copropriété, Celles-ci sont dues par moitié par chacun des époux, de sorte que le compte en sera arrêté définitivement par le notaire, à la date la plus proche du partage, sans pouvoir être arrêté définitivement à la date du présent arrêt ; le notaire liquidateur devra imputer les avances faites par chacun des deux coïndivisaires pour le compte de l'indivision, à savoir 3. 435 euros par M. Y... et 17. 633, 50 euros par Mme X... jusqu'en décembre 2006 ce dont il a été justifié par les parties et qui a fait l'objet du contrôle de l'expert F.... -sur l'aménagement de l'appartement indivis, Il résulte des opérations d'expertise de M. F... et il n'est pas contredit par d'autres pièces probantes que les deux indivisaires ont contribué chacun pour moitié au paiement des aménagements complémentaires de l'appartement après son achat, de sorte qu'aucun ne justifie être créancier de l'autre à ce titre. -sur les travaux effectués par Mme X... dans l'appartement indivis, Mme X... ne rapporte pas la preuve de dégradations et détériorations dans l'appartement indivis imputables à M. Y... au sens de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, le constat d'huissier du 16 novembre 1995 comportant des photographies de l'appartement et l'attestation d'une voisine établissant seulement l'inoccupation des lieux. Mme X..., qui énonce avoir investi 120. 000 francs en travaux de réaménagement et d'amélioration de l'appartement indivis en 1998 lorsqu'elle en a récupéré la jouissance, demande que M. Y... lui en paie la moitié soit 60. 000 francs ou 9. 145 euros alors que le tribunal a limité à 5. 000 euros la part des travaux ayant apporté une plus-value à l'appartement et a donc retenu que M. Y... était débiteur envers son ex-épouse de la moitié de cette somme. Au regard de la nature et de l'importance des travaux dont la réalisation est justifiée par des factures et de l'état de l'appartement selon le constat de 1995, il est justifié que partie des travaux réalisés sont des impenses nécessaires et aussi des améliorations ayant entraîné une plus-value. La cour dispose donc des éléments d'appréciation pour fixer équitablement à 4. 000 euros l'indemnité due à ce titre par M. Y... à Mme X... en application de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, le jugement étant émendé sur ce point. -sur les primes d'assurances multirisques habitation et la taxe foncière, Le jugement entrepris non contesté en son principe par les parties sera donc nécessairement confirmé en ce qu'il a retenu que ces primes d'assurances et taxes foncières étaient à la charge de l'indivision. Le compte arrêté par le tribunal en 2006 sera donc réactualisé par le notaire désigné en fonction des charges et taxes payées jusqu'à la date la plus proche du partage. -sur les intérêts de retard sur le remboursement de la pension alimentaire, la charge des frais de justice et des dépens, Le tribunal a valablement retenu que ces comptes d'exécution faisant suite à de précédentes décisions de justice ayant opposé les parties n'entraient pas dans le cadre juridique des difficultés de partage des droits matrimoniaux entre les ex-époux indivisaires. Il y a lieu de rappeler que M. Y... dispose d'un titre exécutoire le reconnaissant titulaire d'une créance de restitution d'un trop payé de pension alimentaire par l'arrêt du 23 janvier 2004, de sorte qu'il ne peut solliciter à nouveau un titre de ce chef ; mais le notaire désigné devra en tenir compte pour l'établissement de l'état liquidatif, étant observé qu'au vu des pièces de signification communiquées le compte de l'expert F... apparaît pertinent et pourra servir de base à l'évaluation de cette créance en principal et intérêts. -sur l'indemnité d'assurances « dégâts des eaux » versée à M. Y..., Mme X... est bien fondée à demander remboursement de la moitié de cette indemnité, soit 7. 540, 89 euros à M. Y... qui ne conteste pas l'avoir perçue en totalité à hauteur de 98. 930 francs soit 15. 081, 78 euros, alors que l'ex-épouse justifie que du mobilier lui appartenant était entreposé dans le local inondé sis à Bollène et appartenant personnellement à M. Y... puisqu'elle démontre qu'en contrepartie de cette occupation partielle des lieux comme garde-meubles, l'épouse s'était vu réclamer un loyer par son mari et qu'il a été tenu compte de l'inventaire de ces meubles par l'expert d'assurances pour l'évaluation du préjudice. -sur les demandes de dommages et intérêts et les autres demandes, Le tribunal a exactement relevé que sur les autres points, les parties avaient acceptés les conclusions de l'expert F.... Si les multiples procédures ayant opposés les parties depuis la requête en divorce démontrent leur désaccord qualifié pertinemment de profond, l'examen de celle-ci et des errements du partage de leurs droits matrimoniaux ne permet de caractériser ni un abus dans l'exercice des voies de droit par M. Y... ni une résistance abusive au déroulement des expertises et des procédures, l'intention de nuire de ce dernier n'étant nullement démontrée ni même une quelconque légèreté blâmable équipollente au dol. C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour fait siens en outre que le tribunal a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, quelles que soient leurs différentes formulations, même par compensation avec les sommes dont elle est reconnue débitrice envers son ex-époux ou envers l'indivision. De plus Mme X... n'est pas fondée à invoquer un quelconque enrichissement sans cause de M. Y..., alors que le mariage est la cause de leur vie en commun et que par application du contrat de mariage, chacun est réputé avoir participé aux charges y afférentes a proportion de ses capacités contributives, sauf les cas sus-mentionnés ou la preuve contraire en a été rapportée. Il n'y a pas lieu de désigner à nouveau un notaire liquidateur, alors que la désignation initiale du président de la chambre des notaires ou son délégataire par jugement du 15 novembre 1995 confirmé sur ce point par arrêt du 7 mai 1998, continue à produire effet puisque tant qu'il n'a pas été dressé un acte définitif de compte, liquidation et partage. Alors que la juridiction, saisie des difficultés des comptes et du partage invoquées par les parties, ne peut établir le compte définitif, lequel suppose une actualisation des créances à la date de cessation de l'indivision, les parties doivent être renvoyées devant le notaire pour dresser l'acte liquidatif de compte et de partage conformément à sa mission et en application de la présente décision. Les dépens d'appel seront à la charge de Mme X..., appelante principale et principalement succombante ; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le sort des dépens de première instance, en ce compris les frais taxés des expertises, sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable et écarte des débats le bordereau de communications de pièces daté du 17 octobre 2007, Infirmant partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 181. 250 euros la valeur des lots de copropriété indivis situé dans la résidence « Le ciel de Cimiez » à Nice à la date la plus poche du partage à intervenir en exécution du présent arrêt, Fixe à 24. 905 euros le montant de l'indemnité d'occupation de cet immeuble dont est redevable M. Y... envers l'indivision pour la période du 6 mai 1994 au 23 juillet 1998, Fixe à 62. 656 euros l'indemnité d'occupation de cet immeuble dont est redevable Mme X... envers l'indivision du 24 juillet 1998 au 23 juillet 2006 et dit qu'elle est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de prise d'effet la jouissance divise et calculée sur la base annuelle de 9. 130 euros en juillet 2006 indexée annuellement depuis cette date sur l'indice INSEE du coût de la construction du troisième trimestre, Dit que les charges de copropriété seront réparties par moitié entre les indivisaires et que le notaire liquidateur devra imputer les avances faites par chacun d'eux pour le compte de l'indivision, à savoir 3. 435 euros par M. Y... et 17. 633, 50 euros par Mme X... jusqu'en décembre 2006, Dit qu'aucune des parties n'est créancière de l'autre au titre des travaux d'aménagement initiaux des lots de copropriété indivis dans l'immeuble « Le ciel de Cimiez », Dit que M. Y... est redevable à Mme X... d'une indemnité de 4. 000 euros par application de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité en application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, Dit que M. Y... est redevable à Mme X... de la somme de 7. 540, 89 euros au titre de la part de l'indemnité d'assurance perçue pour son compte à la suite du sinistre de dégâts des eaux dans l'immeuble de Bollène, Déboute Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts, Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement de l'acte de liquidation et partage en application du présent arrêt confirmant pour le surplus le jugement du 9 octobre 2006, Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Claude X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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