Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1388
R. G : 11/ 06454
M. Emmanuel X...
C/
Mme Pascale Marie-Françoise Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Madame SOCHACKI pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Emmanuel X...
né le 17 Juillet 1965 à NANTES (44000)
...
44460 CORDEMAIS
ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me Gilles FRIANT,
INTIMÉE :
Madame Pascale Marie-Françoise Y...
née le 24 Mars 1964 à TOURS (37000)
...
44400 REZE
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant Me Loïc RAJALU,
Par jugement en date du 11 juin 2002, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a prononcé le divorce d'entre les époux X...- Y... en homologuant leur convention définitive régissant notamment les modalités de prise en charge de leurs enfants communs, Bertrand, né le 24 août 1989, Pauline, née le 29 mars 1991 et Jean né le 14 février 1996 et en fixant pour ce faire la contribution paternelle à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme mensuelle globale de 1 245 euros étant précisé que le père devait communiquer à la mère son premier Bnc dès qu'il serait établi.
Par décision en date du 30 août 2011 et statuant sur l'assignation délivrée par la mère le 14 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a porté la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à compter du 1er janvier 2011 à la somme mensuelle de 3500 euros soit 1500 euros pour Jean, et 1000 euros pour chacun des enfants majeurs, les frais exceptionnels devant être engagés d'un commun accord et partagés entre les parents et prévu que les rencontres entre Jean et son père se dérouleraient les fins de semaine paires du samedi 18 heures au dimanche 19 heures en maintenant les autres modalités arrêtées par la convention définitive et en condamnant Monsieur X... au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le 19 septembre 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 avril 2012, le Conseiller de la Mise en Etat a constaté l'accord des parties et supprimé à compter du 1er novembre 2011, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien des enfants majeurs, Bertrand et Pauline.
Par dernières écritures en date du 7 mai 2012, l'appelant a sollicité la réformation du jugement déféré en demandant la suppression de la pension versée pour les enfants majeurs et à compter du 1er novembre 2011, en offrant de verser à partir du 1er juillet 2011 une contribution mensuelle de 450 euros pour Jean et 600 euros pour chacun des majeurs, en s'opposant à la modification de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Jean et en formant une demande au titre des frais irrépétibles et à hauteur de 3 000 euros, les dépens étant laissés à la charge de l'intimée.
Par dernières écritures en date du 24 mai 2012, Madame Y... a conclu à la suppression de la pension due pour les majeurs à compter du 1er novembre 2011 et conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2012, a sollicité une pension alimentaire mensuelle de 1500 euros pour Jean à compter du 1er janvier 2011 en s'opposant aux autres prétentions et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros, les dépens étant laissés à la charge de l'appelant.
Suite à la requête reçue le 15 juin 2012, l'audition de l'enfant Jean a été ordonnée et fixée au 27 juin 2012 : le jour dit, le mineur ne s'est pas présenté à la convocation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2012.
Attendu sur le devoir de visite et d'hébergement paternel, que l'ajustement retenu par le premier juge et permettant à Jean et à défaut de meilleur accord entre les parents, de poursuivre ses activités extra-scolaires le samedi jusqu'à 18 heures avant de retrouver son père apparaît comme fondé au regard des légitimes besoins de socialisation d'un adolescent ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Attendu sur sa contribution pour les enfants, que les besoins d'un adolescent de quinze ans et de jeunes adultes de vingt deux et vingt ans sont plus onéreux que ceux d'enfants âgés de treize, onze et six ans ; que la demande de majoration de la mère est donc fondée.
Attendu sur son montant, que mensuellement Madame Y... dispose de 2120 euros de salaires et retraites en étant remariée avec un tiers, qui travaille et qui accueille sa propre enfant en alternance au foyer familial ; que le couple rembourse des prêts immobiliers et pour ce qui concerne l'épouse pour un montant mensuel justifié de 661, 24 euros.
Attendu qu'elle fait état de frais exposés pour les enfants et annuellement à hauteur de 400 euros pour le restaurant universitaire et 700 euros pour la cantine de Jean, de 460 euros pour le transport des majeurs et de 150 euros pour celui du mineur, de 302 euros de mutuelle pour chacun des enfants, de 432 euros pour la scolarité, 158 euros pour l'activité musique et 900 euros pour les vacances et voyages scolaires de Jean, outre les dépenses d'habillement ; que les deux enfants majeurs ont disposé d'emploi d'étudiant mais ponctuellement l'un comme brancardier l'autre dans la restauration ; que jusqu'en novembre 2011, les trois enfants résidaient au domicile maternel.
Attendu que mensuellement, Monsieur X... dégage un bénéfice de 19 600 euros en étant remarié avec un tiers, qui travaille et avec lequel il éduque trois enfants communs en remboursant 6675 euros de prêts immobiliers outre trois crédits à la consommation soit 1593 euros ; qu'il fait état de remboursements de prêts professionnels soit 1942 euros mensuels et d'une imposition sur les revenus de 4174 euros mensuels outre le règlement des charges courantes de la vie.
Attendu que Madame Y... invoque une table de référence de barème de pension alimentaire, document n'ayant toutefois aucune valeur normative.
Attendu eu égard aux facultés contributives ainsi qu'aux besoins des enfants ci-avant exposés, qu'il convient de fixer la contribution paternelle à leurs frais d'entretien à la somme mensuelle de 800 euros pour chacun d'entre eux et à compter du 5r janvier 2011, date à laquelle le conseil de la créancière a fait injonction au débiteur d'exposer ses ressources dans le cadre de l'exécution de son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants et compte tenu de sa carence malgré l'engagement d'information figurant à la convention définitive homologuée par le jugement de divorce en date du 11 juin 2002 ; que le jugement déféré sera donc partiellement réformé de ce chef.
Attendu qu'il sera constaté que la pension due par le père pour les enfants majeurs est supprimée à compter du 1er novembre 2011.
Attendu et eu égard à l'issue de la présente instance, que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Fixe à compter du 5 janvier 2011, à 2400 euros la somme mensuelle due par Monsieur X... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Bertrand, Pauline et Jean, soit 800 euros par mois et par enfant,
Dit que conformément à l'accord des parties entériné le 5 avril 2012, cette pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer aux frais d'entretien des enfants majeurs Pauline et Bertrand est supprimée à compter du 1er novembre 2011,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P = P'x A
B
formule dans laquelle :
- P est la contribution revalorisée,
- P'est la contribution initiale,
- B est le dernier indice des prix publié à ce jour,
soit : 124, 78
- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",
Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,
Dit que Monsieur X... devra régler à Madame Y... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,
Rejette les plus amples prétentions,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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