Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11748 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6IN
Minute : 24/02857
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 18 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] ( PORTUGAL )
[Adresse 1]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116
Et
Monsieur [P] [J] [M]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 8] ( PORTUGAL )
[Adresse 1]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [F], de nationalité française, et Monsieur [P] [J] [M], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est né un enfant :
[C] [J] née le [Date naissance 4] 1995.
Par acte signifié le 17 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [G] [F] a fait assigner Monsieur [P] [J] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 04 mai 2023, seule Madame [G] [F] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 05 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 1], et des meubles meublants à l’épouse et octroyé un délai de trois mois à l’époux pour quitter les lieux à peine d’expulsion,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- condamné l’époux à verser à l’épouse la somme mensuelle de 150 euros à titre de devoir de secours,
- débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem et d’avance sur liquidation,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et a renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 03 novembre 2023 à l’époux résidant désormais au Portugal, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce
- l’autoriser à reprendre l’usage de son nom de jeune fille
- lui attribuer la jouissance gratuite du logement sis [Adresse 1] et du mobilier le garnissant
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 10000 euros
- ordonner opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [P] [J] [M] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [G] [F] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 17 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 05 juin 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G] [F] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (Portugal), de nationalité française,
et de
Monsieur [P] [J] [M] né le [Localité 8] (Portugal), de nationalité portugaise,
mariés le [Date mariage 5] 1989 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [G] [F] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande d’attribution de la jouissance gratuite du logement familial situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [M] à verser à Madame [G] [F] la somme de 8000 (huit mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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