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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.517

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mlle Sabine Z..., 28/ Mme Denise X..., veuve Y... Z..., demeurant toutes deux à Paris (8e), 3, rue duénéral Foy, 38/ M. Olivier Z..., demeurant à Cosne-sur-Loire (Nièvre), rue des Rivières Saint-Agnan, 48/ M. A..., Claude Z..., 58/ Mme Marie-Louise Z..., épouse Hucher, 68/ M. Claude, Emmanuel Z..., demeurant tous trois à Paris (8e), 3, rue duénéral Foy, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. Gabriel, Paul Z..., demeurant à Paris (8e), 8, rue duénéral Foy, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Gabriel Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la clause de l'acte de donation-partage du 24 octobre 1952, attribuant à M. Gabriel Z... la parcelle C 59 correspondant aux douves, ne pouvait ni être écartée, ni limitée dans ses effets en l'absence de contradiction avec la clause du même acte excluant de la donation la maison d'habitation, et les douves n'ayant pas été citées dans l'énumération très précise des terrains réservés, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur un droit d'accession non invoqué devant elle, a tiré les conséquences des termes clairs et précis de l'acte de donation-partage, et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., demandeurs au pourvoi, à payer à M. Gabriel Z... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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