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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-42.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.488

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAPCO et sa filiale la société NERAC, versaient à leurs salariés une prime exceptionnelle depuis 1969, une prime d'assiduité depuis 1985 et une prime de vacances depuis 1986 ; qu'alléguant des difficultés économiques et de trésorerie, ces sociétés ont décidé de mettre fin au versement de ces avantages ; que M. X..., M. Y..., Mme Marie-Conception Z... et Mme Dolorès Z..., cadres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale en payement de ces primes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'écrit la preuve du caractère contractuel peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production des bulletins de paye, que les primes litigieuses ne résultaient pas de dispositions conventionnelles, que les salariés en cause en avaient tous bénéficié depuis leur embauche ou la date de création des primes, selon une périodicité régulière et sans interruption, que l'examen des primes et de leur évolution révélait qu'elles étaient accordées au cas par cas et constituaient un mode d'ajustement des salaires individuels et qu'en l'absence de généralité et de règles pré-définies et constantes des conditions d'attribution et de détermination des primes, leur versement ne pouvait constituer un usage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la commune intention des parties quant à l'incorporation des primes au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre M. A..., M. B..., M. C... et M. D... ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz