Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/05809

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05809

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me GUEDON-CERMOLACCE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05809 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35JI PARTIES : DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [E] [T] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat n°2039065 du 6 décembre 2017, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme neuf de la marque FIAT 500x immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 16 213,76 euros remboursable en quarante-neuf mois au taux fixe de 4,849%. Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 8 499,45 euros par courriers recommandés du 8 mars 2022. Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de les voir être condamnés solidairement à lui payer les sommes de 9 044,35 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux de 4,85% à compter du 28 février 2022, et à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 18 décembre 2023 la société de crédit, qui est représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération. Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T], régulièrement cités à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire est mise en délibéré au 12 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’absence de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 28 février 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 21 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur les sommes dues En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code précise que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. En l'espèce, la société de crédit verse aux débats l’offre de crédit acceptée le 6 décembre 2017 par Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T] avec clause de solidarité (propos liminaires en page 1), un procès-verbal de livraison du véhicule du 29 décembre 2017, des courriers recommandés du 8 mars 2022 portant mise en demeure de payer la somme de 8 499,45 euros, et un décompte arrêté au 28 février 2022. Cependant les signatures imputées aux époux [T] et figurant sur le contrat ne sont pas horodatées. Ni l'attestation de signature électronique ni le fichier de preuve ne sont communiqués. La société de crédit produit les cartes d’identité des co-emprunteurs, des fiches d’imposition, des bulletins de paie au nom de chacun d’eux, et des factures d’électricité à leur nom. Ces éléments extrinsèques établissent la réalité et la fiabilité de la signature électronique. L’obligation de paiement des époux [T] est établie. Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R 312-2 du code de la consommation. L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales (1ere Civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552). En l’espèce, il résulte de l'examen des pièces que la fiche d'informations produites ne comporte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur. Or la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale prévue par l’article L 311-30 du Code de la consommation et l’article D 311-11 du même code. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 16 213,76 euros, déduction faite de la somme de 14 459,86 euros correspondant aux règlements reçus depuis l’origine selon décompte arrêté au 28 février 2022, soit la somme totale de 1 753,90 euros (16 213,76 - 14 459,86 = 1 753,90 euros). Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T] seront dès lors condamnés solidairement à payer la somme de 1 753,90 euros à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 6 décembre 2017. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. L’équité commande de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en l’absence de forclusion ; CONSTATE que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles normalisées ; PRONONCE par conséquent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; CONDAMNE Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T] solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 753,90 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 6 décembre 2017 ; ÉCARTE le taux légal et la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [M] épouse [T] aux dépens de l’instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz