Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-44.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.622
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., appartement 78, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Jean X...,
2 ) de M. Pierre X..., demeurant tous deux à Cherves Richemont (Charente), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que MM. X... soutiennent que le pourvoi est irrecevable, la déclaration de pourvoi ne contenant pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et le mémoire contenant cet énoncé ayant été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu que M. Z..., qui a établi le mémoire en date du 3 septembre 1990, était en possession d'un pouvoir spécial de Mme Y... rédigé le 7 août 1990 ;
que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur la demande de rappel de salaire pour reclassement et les congés payés y afférents :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 1986 par Mme X..., âgée de 91 ans, en qualité de garde à domicile ; qu'elle a été licenciée le 28 octobre 1988 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à son reclassement à l'indice 160 de la convention collective nationale du personnel employé de maison et à la condamnation de l'employeur au versement du rappel de salaire correspondant et aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a reproduit le texte de la convention collective définissant la classification de l'indice 160, sans respecter la ponctuation exacte ; que, selon l'article 25 de cette convention collective, peuvent prétendre à cette classification soit les employés de maison très qualifiés assurant les responsabilités du maître ou de la maîtresse de maison..., soit la cuisinière très qualifiée..., soit la femme de chambre faisant l'entretien..., soit la garde-malade de nuit à l'exclusion des soins... ; que l'employeur confirme bien que Mme Y... était garde-malade ;
qu'elle doit bénéficier de l'indice 160 ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé le rejet de la demande afférente aux congés payés relatifs au rappel de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'exerçait pas les fonctions relevant de la définition de l'indice 160 ; que, spécialement, par un motif non critiqué, elle a retenu que si l'intéressée passait cinq nuits par semaine au domicile de Mme X... pour subvenir aux besoins éventuels de celle-ci, ce temps d'astreinte donnait droit seulement, conformément aux dispositions de la convention collective (annexe de la Charente), à une rémunération du sixième du salaire du coefficient versé pour une même durée de travail effectif ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il a trait aux congés payés afférents aux heures supplémentaires et le deuxième moyen, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne s'appuie sur aucune base légale pour dire que le temps de préparation des repas était restreint et n'a pas vérifié l'activité réelle de Mme Y... ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motivé le rejet de la demande afférente aux congés payés relatifs aux heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait accompli des heures de travail supplémentaires ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il a trait à l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires pour heures d'astreinte :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité de congés payés afférente aux heures d'astreinte sans donner aucun motif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive présentée par Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le licenciement était intervenu pour une cause économique et que le poste de l'intéressée avait bien été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la cause de la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire pour heures d'astreinte et sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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