Texte intégral
N° RC 24/01741
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [Y]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [E] [Y]
Comparant et assisté par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [V], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [E] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [E] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[E] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 16 septembre 2024 avec maintien en date du 19 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[E] [Y] explique qu’il ne se trouvait pas en voyage pathologique mais avec sa nouvelle compagne, qu’il a déjà un passé avec des hospitalisations en psychiatrie au cours des 20 dernières années, qu’il est en instance de divorce et qu’il va se remarier en fin d’année et ne souhaite pas retourner vivre en Haute-Savoie, que le lithium l’a posé, qu’il n’a pas de maladie psychique mais besoin d’évacuer ce qu’il a vécu notamment avec son épouse et qu’il est prêt à suivre un traitement quotidien si nécessaire et à avoir un suivi psychologique. Il demande sa sortie de l’hôpital.
Le conseil de [E] [Y] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’ancienneté de l’avis psychiatrique ;
- de la conscience de [E] [Y] de ses troubles, de son acceptation d’un suivi et de son accord pour un traitement.
En l’état de l’élément nouveau tenant à une permission de sortie en dehors de l’établissement organisée la veille suivant les indications non contredites de [E] [Y], un certificat médical de situation est sollicité avec communication contradictoire en cours de délibéré et possibilité d’observations de la part de son conseil.
L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
A réception du certificat médical de situation, le conseil de [E] [Y] maintient sa demande de mainlevée de la mesure au motif qu’au cours de l’audience, [E] [Y] a bien précisé que le traitement lui faisait du bien et qu’il entendait poursuivre les soins, manifestant ainsi son consentement aux soins en dehors hors hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 16 septembre 2024 que [E] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (exaltation de l’humeur, logorrhée, ludisme, tachypsychie, labilité thymique, syndrome délirant de thématique messianique, érotomaniaque et avec syndrome d’influence, qualifié d’état maniaque franc dans un contexte de notion de bipolarité connue avec des épisodes analogues et traitement par injection-retard) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 20 septembre 2024 joint à la saisine, il est précisé que cette hospitalisation a été nécessaire du fait d’une décompensation thymique et sont décrites la persistance d’un discours diffluent, désorganisé par moments, avec quelques paralogismes et une hypersyntonie ainsi qu’une absence de conscience des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat médical de situation du 26 septembre 2024 du Dr [O] décrit un apaisement sur le plan comportemental mais aussi la persistance d’un envahissement sur le plan idéique, une humeur exaltée, une absence de perception de la nécessité des traitements et de la poursuite de l’hospitalisation.
Il faut souligner ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne en l'état de propos tenus à l’audience même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [Y] au du CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Septembre 2024 à :
- M. [E] [Y]
- Me Oona AH-THION
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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