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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-86.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.723

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - P. Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1992, qui, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils, du chef de diffamation non publique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky P., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal et l'a condamné, de ce chef, à réparer les conséquences de ce comportement fautif ; "aux motifs que la lettre litigieuse fait notamment grief au lieutenant-colonel Parienti de n'avoir pas transmis au président du Conseil général du Val-d'Oise une lettre de l'un de ses subordonnés, M. B., mais seulement les copies d'un courrier de celui-ci assorties de la mention "document transmis par erreur" ; qu'un tel fait n'aurait pas été unique puisque, quelques années auparavant, le plaignant n'aurait pas transmis une demande d'entrevue formulée par un sous-officier du SCSP de Villiers-le-Bel auprès du directeur départemental ; que limitées à l'examen de cas particuliers et notamment à celui de M. B., lesdites allégations n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ; que malgré la vigueur du ton employé, ces allégations n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du lieutenant-colonel P. et ne présentaient donc pas un caractère diffamatoire ; que, d'autre part, la même lettre, dans son avant-dernier alinéa précise que l'organisation syndicale à laquelle appartient le prévenu demandait à son destinataire son intervention pour le règlement de la situation de Joël B., "mais aussi pour que le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent au personnel directement mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque, devant de tels faits, les agents sont écoeurés et mutent" ; qu'en généralisant ainsi son propos, le prévenu qui s'adressait directement au président du Conseil général du Val-d'Oise portait, sur le commandant de groupement P., des appréciations qui dépassent le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale ; que les termes employés, notamment les termes "nuisent" et "écoeurés" sont particulièrement forts et de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du colonel P., aspect d'autant plus important qu'il s'agit d'un milieu professionnel fortement structuré, au sein duquel la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions ; que par de telles allégations, empreintes d'un manque manifeste de mesure, le prévenu a porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. P. ; "alors que l'appréciation du caractère diffamatoire de certains propos entre les délégués syndicaux et l'autorité hiérarchique doit être effectuée au regard de la liberté d'expression et de critique qui doit être reconnue aux salariés et à leurs représentants syndicaux à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques, dans la formulation de leurs griefs ou de leurs revendications ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre litigieuse qu'elle critiquait des comportements de l'autorité hiérarchique manifestés, notamment, par les cas particuliers cités à l'égard desquels l'intervention du demandeur n'a pas été jugée illégitime ; qu'il résulte de sa seule lecture que les imputations litigieuses restaient dans les strictes limites admissibles de la défense des intérêts généraux du personnel et ne pouvaient être tenues pour diffamatoires ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article R. 26-11 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky P., le demandeur, coupable de la contravention de diffamation-injure non publique envers des particuliers prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal et l'a condamné, de ce chef, à réparer les conséquences de ce comportement fautif ; "aux motifs que la lettre litigieuse fait notamment grief au lieutenant-colonel P. de n'avoir pas transmis au président du Conseil général du Val-d'Oise une lettre de l'un de ses subordonnés, M. B., mais seulement les copies d'un courrier de celui-ci assorties de la mention "document transmis par erreur" ; qu'un tel fait n'aurait pas été unique puisque, quelques années auparavant, le plaignant n'aurait pas transmis une demande d'entrevue formulée par un sous-officier du SCSP de Villiers-le-Bel auprès du directeur départemental ; que limitées à l'examen de cas particuliers et notamment à celui de M. B., lesdites allégations n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ; que malgré la vigueur du ton employé, ces allégations n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du lieutenant-colonel P. et ne présentaient donc pas un caractère diffamatoire ; que, d'autre part, la même lettre, dans son avant-dernier alinéa, précise que l'organisation syndicale à laquelle appartient le prévenu demandait à son destinataire son intervention pour le règlement de la situation de Joël B., "mais aussi pour le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent au personnel directement mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque, devant de tels faits, les agents sont écoeurés et mutent" ; qu'en généralisant ainsi son propos, le prévenu qui s'adressait directement au président du Conseil général du Val-d'Oise portait, sur le commandant de groupement P., des appréciations qui dépassent le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale ; que les termes employés, notamment les termes "nuisent" et "écoeurés" sont particulièrement forts et de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du colonel P., aspect d'autant plus important qu'il s'agit d'un milieu professionnel fortement structuré, au sein duquel la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions ; que, par de telles allégations, empreintes d'un manque manifeste de mesure, le prévenu a porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. P. ; "alors que, dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, le demandeur proposait une analyse de la motivation des agents qui demandaient leur mutation, précisant que son rôle était de rechercher les causes et les solutions du malaise du personnel qu'il défend, relevant que tout évènement qui tend à faire craindre aux agents qu'ils ne puissent pas communiquer librement avec leurs supérieurs hiérarchiques met en danger les efforts et les acquis en matière de mesures sociales mises en place ; que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions du demandeur, dont se déduisait nécessairement sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre P., lieutenant-colonel du corps départemental des sapeurs-pompiers, et le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise, établissement public agissant par son président, ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jacky P., sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de l'affichage dans les locaux du centre de secours des sapeurs-pompiers de Villiers-le-Bel, d'une lettre adressée au président du Conseil général du Val-d'Oise par Jacky P., en qualité de représentant syndical ; que les passages de la lettre articulés par la citation imputaient à Jean-Pierre P. d'avoir omis de transmettre au président du Conseil général deux correspondances de sapeurs-pompiers, avant d'énoncer : "Notre organisation syndicale vous demande votre intervention... pour que le lieutenant-colonel P. cesse enfin ses actes qui nuisent aux personnels directement, mais aussi à la politique sociale que vous avez mise en oeuvre dans le service, puisque devant de tels faits les agents sont écoeurés et mutent" ; Attendu que le prévenu a notifié une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, à laquelle il a déclaré renoncer ; que le tribunal correctionnel, après lui avoir donné acte de cette renonciation, a constaté le défaut de publicité des faits incriminés, relaxé le prévenu et débouté les parties civiles ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur les intérêts civils, la cour d'appel, saisie des seuls recours des parties civiles, énonce à bon droit qu'en l'absence de publicité, les faits poursuivis doivent être requalifiés en diffamation non publique assimilée à l'injure non publique prévue par l'article R. 26-11 du Code pénal ; Attendu que les juges mentionnent, à juste raison, que les allégations incriminées ne visaient pas le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val-d'Oise ; que pour estimer que les imputations de rétention de deux correspondances ne présentaient pas un caractère diffamatoire envers Jean-Pierre P., les juges, après avoir fait état de la renonciation du prévenu à son offre de preuve, considèrent que ces allégations, limitées à l'examen de cas particuliers, n'étaient pas illégitimes de la part d'un délégué syndical attaché à suivre la situation de certains agents ; Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire envers le plaignant du dernier passage de l'écrit incriminé, les juges relèvent qu'en généralisant son propos, le prévenu, qui s'adressait directement au président du conseil général, a porté sur le commandant du groupement des appréciations qui dépassaient le cadre normal d'une correspondance, voire d'une polémique syndicale, les termes "nuisent" et "écoeurés" étant particulièrement forts, de nature à altérer la considération professionnelle et l'autorité du plaignant, dans un milieu où "la qualité du rapport hiérarchique conditionne l'efficacité de ses missions" ; que les juges ajoutent, pour écarter la bonne foi, que de telles allégations sont empreintes d'un manque manifeste de mesure ; Attendu que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le prévenu n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de l'existence de circonstances particulières établissant sa bonne foi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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