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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2401574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401574

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, la SARL Lustral Car, représentée par Me Surjous, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, que les conditions posées à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, aucun jugement autorisant son expulsion n'ayant été rendu par le juge judiciaire, ni, à tout le moins, signifié ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au délai accordé pour libérer les lieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 février 2024 sous le numéro 2401570 par laquelle la SARL Lustral Car demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, la SARL Lustral Car ne fait valoir aucune circonstance particulière, ni aucune urgence justifiant que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste. En conséquence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Lustral Car est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lustral Car. Fait à Montreuil, le 21 février 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401574

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