Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 octobre 2023
Désistement
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 988 F-D
Pourvoi n° H 21-24.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ M. [G] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 21-24.148 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CD,
2°/ à la société Du Pareil au même (DPAM), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [B] et [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Du Pareil au même (DPAM), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 mai 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [B] et de M. [L], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 15 septembre 2021par la cour d'appel de Bastia dans une instance les opposant à la société Du Pareil au même et à M. [D] [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CD ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [B] et [L] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [L] et les condamne à payer à la société Du Pareil au même (DPAM) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment