Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°371
N° RG 23/03919 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4PU
M. [C] [I]
C/
S.A.S. TECHNOSTOR - LJM
Rejet de la requête principale en omission de statuer mais admission de la demande incidente d'interprétation de l'arrêt N°250 du 19/06/2023
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion LE LIJOUR
Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [B] et Monsieur [V] [H], Médiateurs judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :
Monsieur [C] [I]
né le 06 Avril 1984 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
DÉFENDERESSE à la requête en omission de statuer - demanderesse reconventionnelle en interprétation :
La S.A.S. TECHNOSTOR - LJM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 juin 2023 ;
Le 23 juin 2023, M. [I] a déposé une requête en omission de statuer par laquelle il demande de rectifier et de se prononcer sur le positionnement conventionnel établi par la Cour sur la période de novembre 2015 au 30 août 2018.
Par réponse en requête en omission de statuer et requête incidente en interprétation du 29 juin 2023, la SAS TECHNOSTOR-LJM demande à la Cour de :
- rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. [I] ;
- interpréter la décision rendue par la cour d'appel au regard de la somme de 26.273, 20 € allouée au titre du rappel de salaire à compter de juin 2018 en précisant que la condamnation est prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte des salaires perçus sur le positionnement ETAM E par M. [I] de septembre à décembre 2018 puis à compter de juin 2020 ;
- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
Par requête en omission de statuer additive et récapitulative du 5 juillet 2023, M. [I] précise à la Cour 'qu'aucun rappel de salaires et congés payés n'a été fait au titre de ce coefficient E entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la requête en omission de statuer de M. [I]
L'article 463 du code de procédure civile dispose que : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
M. [I] fait valoir que la Cour était tenue, et sans qu'il soit besoin de demande subsidiaire, d'apprécier son positionnement conventionnel sur l'ensemble de la période allant de novembre 2015 à ce jour, et ce d'autant plus que l'employeur remettait en cause le débat du coefficient retenu par le juge départiteur également sur la période antérieure à 2018.
Au cas présent, la Cour a statué sur la demande de positionnement conventionnel F depuis novembre 2015 qui constituait la demande principale en ces termes :
' En l'espèce, M. [I] estime que depuis le mois de novembre 2015, compte tenu de la limite prescriptive, il aurait dû être placé au niveau F
('.)
Il ressort de l'analyse des éléments produits que M. [I] ne justifie pas de l'exercice effectif des fonctions correspondant à la classification revendiquée, de sorte que sa demande de reclassification au niveau F est mal fondée. Le jugement sera donc confirmé à ce titre'.
Ensuite, compte tenu de ce débouté à la classe F sur toute la période de M. [I], la Cour a apprécié le positionnement conventionnel de M. [I] qui devait lui être appliqué sur l'ensemble de la période. La Cour a jugé que l'aveu judiciaire de la société permettait un repositionnement conventionnel E à compter du 1er septembre 2018 en ces termes :
'La cour observe que la SAS TECHNOSTOR-LJM a reconnu sans ambiguïté, par ce mail du 20 septembre 2018 produit en justice de repositionner M. [I] à l'échelon ETAM E ce qui constitue un aveu judiciaire.
Ainsi compte tenu des éléments soumis et sans qu'il y ait besoin de mesure d'instruction il y a lieu d'enjoindre l'employeur à reclasser M. [I] au positionnement E de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à compter du 1er septembre 2018, malgré le refus du salarié de signer son avenant, sans qu'il y ait lieu à astreinte'.
Enfin, la dernière étape pour la Cour a été d'apprécier, compte tenu du raisonnement précédent, la période de novembre 2015 au 1er septembre 2018 dans la limite des demandes de l'appel principal et de l'appel incident. Sur cette période, il sera observé qu'aucune demande autre que le positionnement F (déjà écarté) n'a été formulé et que l'employeur a revendiqué un positionnement conventionnel B (appel incident). Dans ces conditions, la Cour a jugé qu'à 'défaut de demande subsidiaire de la part de M. [I] pour la période antérieure au 1er septembre 2018 dans ses écritures, il convient de le débouter de sa demande de repositionnement pour cette période antérieure. Le jugement sera infirmé de ce chef'.
Par l'infirmation du jugement, la cour juge que c'est le positionnement conventionnel B qui est applicable au salarié sur cette période de novembre 2015 au 1er septembre 2018.
Il résulte de ces éléments que la Cour a recherché au regard des pièces fournies le coefficient conventionnel de M. [I] et a statué sur son positionnement conventionnel sur la période de novembre 2015 au 30 août 2018.
Par sa requête, M. [I] ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel.
En conséquence, il sera débouté de sa requête en omission de statuer.
2 - Sur la requête en interprétation de la SAS TECHNOSTOR-LJM
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce, suite à l'arrêt du 19 juin 2023 qui a procédé au repositionnement conventionnel E à compter du 1er septembre 2018 du salarié, la SAS TECHNSOTOR-LJM a donc été condamnée à lui payer la somme de 26.273,20 € au titre du rappel de salaire depuis septembre 2018 outre 2.627,32 € au titre des congés payés afférents.
Aussi, en réponse à la requête en interprétation soumise à la cour par la SAS TECHNSOTOR-LJM, il sera dit dans le souci d'une bonne exécution de la décision que l'employeur est condamné au titre de rappel de salaire à la somme de 26.273,20 € en deniers ou quittance afin de tenir compte des éventuels salaires perçus sur le positionnement ETAM E par M. [I] de septembre à décembre 2018 puis à compter de juin 2020.
3 - Sur les dépens
La charge des dépens de la présente instance suivra celle fixée par la décision interprétée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [I] de sa requête en omission de statuer ;
FAIT droit à la requête en interpretation de la SAS TECHNSOTOR-LJM ;
DIT que la condamnation de la SAS TECHNSOTOR-LJM à la somme de 26.273,20 € fixée par l'arrêt du 19 juin 2023 est prononcée en deniers ou quittances ;
DIT que la charge des dépens afférents à la présente instance suivra celle fixée par la décision interprétée.
DIT que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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