Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-45.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-45.424
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-43 et L. 412-11du code de travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Compagnie française d'électro-chimie, exerçant plusieurs fonctions syndicales, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale conduisant à une différence de rémunération ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X..., agent de maintenance, produit aux débats comme élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement entre lui et ses collègues de travail bénéficiant du même coefficient hiérarchique, soit le coefficient 240, un tableau récapitulatif des salaires des effectifs de l'équipe de maintenance dont le coefficient, le niveau et l'échelon sont identiques au sien ; que l'examen d'ensemble de ce tableau démontre tout d'abord qu'aucun de ces salariés bénéficiant du même coefficient n'est rémunéré de manière identique et, ensuite, que certains salariés étaient mieux rémunérés que d'autres tout en bénéficiant d'une ancienneté moindre ; que M. X... n'établit pas, dès lors, l'existence d'une disparité de revenus significative correspondant à une discrimination salariale à son égard ; qu'au surplus, M. X... ne prouve pas que cette différence de rémunération serait la conséquence d'une discrimination syndicale alors qu'il résulte des pièces produites aux débats, en sens inverse, que la société CFEC a pris à plusieurs reprises des dispositions aux fins que M. X... puisse suivre des formations professionnelles, établissant ainsi la preuve de sa volonté d'assurer à ce salarié une promotion de carrière normale ;
Attendu, cependant, qu'en présence d'une disparité de traitement établie par le salarié qui invoque une discrimination syndicale, il appartient au juge de vérifier que l'employeur justifie cette disparité par des éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical ou représentatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, la preuve d'une inégalité de salaire au préjudice du salarié, d'autre part, l'absence de justification précise de cette inégalité par l'employeur, la cour d'appel, qui a exigé du salarié une preuve qui lui ne incombait pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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