Cour de cassation, 13 février 1991. 87-43.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.472
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles A..., demeurant à Saint-Jean (Haute-Garonne), ..., domaine de Lestang,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Marcel, Charles Z..., demeurant à Montredon (Aude), Mas de la Berchère, RN 113,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé en 1982 par M. Z... en qualité de disquaire, a, par lettres adressées à son employeur les 13 et 17 juillet 1984, pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait refusé de reprendre son travail en invoquant les insultes et menaces de son employeur, a énoncé que les propos injurieux relatés dans une attestation ne suffisaient pas à démontrer que la rupture résultait d'une contrainte morale ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les menaces graves dont faisait état le salarié pour justifier la non reprise du travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, en conséquence, violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter une partie des demandes formées par M. A... en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel s'est référée à la décision rendue par le conseil de prud'hommes, laquelle ne contenait aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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