Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
la SELARL AUDREY CHEFNEUX
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : - N° RG : 21/00682 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKBP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 28 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 12 Janvier 1949 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL AUDREY CHEFNEUX du barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001653 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260351578616
Monsieur [O] [S]
né le 20 Janvier 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [S]
né le 05 Avril 1986 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [S]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Mars 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Mars 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 23 mai 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023,
Prononcé le 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [W] veuve [S] est décédée le 25 mai 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants [V], [O] et [T] [S].
L'actif de la succession comprenait, notamment, un bien immobilier situé [Adresse 9]. Le 2 décembre 2016, M. [O] [S] et Mme [V] [S] ont signé un accord concernant la répartition future du prix de vente de ce bien, une indemnité d'occupation étant à la charge de cette dernière.
[T] [S] est décédé le 23 mars 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, [Z] et [Y] [S].
Par courrier du 6 juillet 2017, Mme [V] [S] a fait savoir au notaire chargé de la succession qu'elle annulait l'accord relatif au partage du prix de vente bien.
Le bien immobilier a été vendu selon acte du 6 juillet 2017 pour un prix de 168 620 euros, réparti par parts égales entre les héritiers.
Par acte d'huissier délivré les 17 et 27 juillet 2018, M. [O] [S] a assigné Mme [V] [S] et MM. [Z] et [Y] [S] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- Constaté qu'un partage amiable n'a pas été possible,
- Constaté que les opérations de partage sont complexes, et qu'il n'y a à ce jour aucun accord sur la liquidation ou le partage,
En conséquence,
- Déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [W] veuve [S] née le 10 mars 1927 à [Localité 12],
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de ladite succession,
- Désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d'Indre et Loire avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de nécessité,
- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- Dit que Mme [V] [S] est redevable a l'égard de l'indivision d'une indemnité
d'occupation pour le bien immobilier sis à [Localité 17] pour la période du 17 juillet 2013 au 7 juillet 2017,
- Fixé l'indemnité due à Mme [V] [S] par l'indivision successorale au titre des
dépenses exposées par elle pour la conservation du bien indivis à la somme de 7 395,59 euros, en application de l'article 815-13 du Code Civil,
- Dit que le notaire commis aura notamment pour mission de donner toutes informations utiles à l'évaluation de la valeur locative du bien vendu sis [Adresse 9],
- Commis Mme [F] [X], magistrat, ou tout autre juge du tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations,
- Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais Irrépétibles,
- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 4 mars 2021, Mme [V] [S] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- limité et fixé à la somme de 7 395,59 euros le montant de l'indemnité à elle due par l'indivision successorale au titre des dépenses exposées pour la conservation du bien indivis, en application de l'article 815-13 du Code Civil,
- Dit que Mme [V] [S] est redevable a l'égard de l'indivision d'une indemnité
d'occupation pour le bien immobilier sis à [Localité 17] pour la période du 17 juillet 2013 au 7 juillet 2017, et donné mission au notaire commis de donner toutes informations utiles à l'évaluation de la valeur locative du bien vendu sis [Adresse 9].
MM. [Z] et [Y] [S] n'ont pas constitué avocat, Mme [V] [S] a signifié sa déclaration d'appel au premier par acte d'huissier du 12 mai 2021, remis à sa personne, au second, par acte d'huissier du 7 mai 2021, remis à domicile. Elle a signifié ses conclusions d'appelant à [Z] [S] par acte d'huissier du 4 juin 2021, remis à sa personne, à [Y] [S] par acte d'huissier du 4 juin 2021, remis à domicile.
M. [O] [S] a signifié ses conclusions d'intimé à M. [Z] [S] par acte d'huissier du 12 août 202, remis à sa personne, à M. [Y] [S] par acte d'huissier du 12 août 2021, remis à domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 10 mars 2023 par l'appelante, 11 août 2021 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [V] [S] demande au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement, en ce qu'il a :
- limité et fixé à la somme de 7 395,59 euros le montant de l'indemnité à elle due par l'indivision successorale au titre des dépenses exposées par elle pour la conservation du bien indivis, en application de l'article 815-13 du code civil,
- Dit qu'elle était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier sis à [Localité 17] pour la période du 17 juillet 2013 au 7 juillet 2017, et donné mission au notaire commis de donner toutes informations utiles à l'évaluation de la valeur locative du bien vendu sis [Adresse 9],
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger n'y avoir lieu de retenir à son endroit d'indemnité d'occupation au titre d'une jouissance privative du bien sis [Adresse 9],
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité d'occupation due par elle au titre de son occupation du bien de [Localité 17] à la période du 17 juillet 2013 au 08 octobre 2015,
Par ailleurs,
- fixer l'indemnité à elle due par l'indivision successorale au titre du règlement des taxes foncières liées aux biens dépendant de l'indivision successorale à la somme de 12 341,97 euros, en application de l'article 815-13 du code civil,
- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [O] [S] demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de,
- infirmer le jugement en ce qu'il a,
- limité et fixé à la somme de 7 395,59 euros le montant de l'indemnité due à Mme [V] [S] par l'indivision successorale au titre des dépenses exposées par elle pour la conservation du bien indivis, en application de l'article 815-13 du code civil,
Et statuant à nouveau,
- limiter et fixer à la somme de 2 374,25 € le montant de l'indemnité due à Mme [V]
[S] par l'indivision successorale au titre des dépenses exposées par elle pour la conservation du bien indivis, en application de l'article 815-13 du code civil,
- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,
- débouter Mme [V] [S] de toutes demandes fin et prétentions contraires,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant au dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'appelante prétend qu'elle a occupé l'immeuble indivis à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2015 ; à compter du 8 octobre 2015, elle a pris à bail un logement situé [Adresse 16], 49 ; elle a continué à s'y rendre ensuite pour le débarrasser des meubles en vue de sa vente ou l'aérer et l'entretenir afin d'éviter toute dégradation. Elle soutient, en tout cas, que l'usage qu'elle a pu avoir du bien entre 2011 et 2015 n'était pas exclusif de celui des autres indivisaires et considère n'être pas redevable d'une indemnité d'occupation.
Si l'appelante rappelle que l'indivisaire domicilié dans un immeuble indivis mais qui n'y réside pas ne doit pas, en l'absence de tout droit ou fait de jouissance privative, une indemnité d'occupation, il en va différemment pour celui qui, sans résider dans l'immeuble indivis, en détient seul les clés, ce qui lui permet d'avoir la libre disposition du bien indivis (Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-13.623).
En l'espèce, Mme [V] [S] justifie, en produisant son bail, avoir pris en location un logement à compter du 8 octobre 2015, elle ne prouve pas qu'elle y résidait, même si elle communique ses quittances de loyer, puisqu'elle ne verse pas au débat ses factures d'électricité, l'unique facture produite, pièce n°49, étant, ainsi que le relève M. [O] [S], une facture du 11 octobre 2015 de souscription du contrat d'abonnement électrique. Par ailleurs, répondant à l'avocat de l'intimé par courrier du 8 avril 2016, pièce intimé n°13, elle a mentionné, en tête de ce courrier, l'adresse [Adresse 9], et précisé, 'J'ai déménagé une partie de mes affaires, j'attends que tout se finalise pour finir', prouvant ainsi avoir conservé la jouissance de ce bien malgré la location du logement à [Localité 18] ; de plus, si elle allègue d'allers et retours pour débarrasser le bien en vue de sa vente, il faut constater que ces allers et retours ont duré plusieurs années puisqu'elle produit des factures de location d'un véhicule utilitaire des 19 novembre 2015, 4 août 2016 et 16 octobre 2016, factures mentionnant toutes son adresse [Adresse 9].
L'appelante soutient que son usage des lieux n'était pas exclusif d'un même usage par les autres indivisaires.
Cependant, la jouissance privative au sens du texte précité résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-15.634) mais tel ne peut être le cas s'ils n'ont pas la possibilité effective d'utiliser les lieux, ce qui n'est pas le cas s'ils n'en détiennent pas les clés (Cass. 1re civ., 30 juin 2004), alors qu'il est certain que la détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-10.748, P + B). Mme [V] [S] ne prétendant pas que ses coindivisaires les détenaient, la décision ne peut qu'être confirmée tant en ce qui concerne le principe de l'indemnité d'occupation que la période pendant laquelle elle est due, à savoir, du 17 juillet 2013 au 7 juillet 2017, date de vente du bien.
Sur le montant de l'indemnité due à Mme [V] [S]
Il est de principe, énoncé à l'article 815-13 du code civil, que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Les taxes foncières réglées par l'appelante, tant pour les terres situées à [Localité 13] que pour le bien situé à [Localité 17] et les frais de diagnostic pour vendre ce dernier ne sont pas contestées pour un montant de 2 374,25 euros.
L'indivisaire qui souscrit une assurance habitation pour le compte de l'indivision et en règle seul les cotisations est en droit d'obtenir de l'indivision le remboursement des sommes ainsi payées pour un montant de 530,83 euros.
Par contre, le texte précité est inapplicable dans le cas de travaux entrepris sur les biens des parents du vivant de ceux-ci et qui ne sont devenus indivis, à la suite de leur décès, que plusieurs années plus tard.
En conséquence, Mme [V] [S] doit être déboutée de toute demande afférente à des travaux entrepris avant le 25 mai 2011.
Par ailleurs, les dépenses d'entretien exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d'amélioration ouvrant droit à indemnité (Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-12.626), de même, n'ouvrent pas droit à indemnité les dépenses qui n'ont pour objet que de maintenir la valeur du bien.
Mme [V] [S] doit être déboutée de sa demande en paiement des dépenses suivantes d'achat d'une applique Lola (dépense d'embellissement, pièce 29, achat de Xylophène, pièce 32 (maintien de la valeur du bien), achat de dalles, colle et reboucheur, pièce 33 (maintien de la valeur du bien), achat de bouch'etanche, pièce 34 (maintien de la valeur du bien), 'patio moq', pièce n°40 (embellissement).
Si M. [O] [S] s'oppose au paiement des factures d'intervention de la société Savelys pour le remplacement de la chaudière et le circuit de chauffage, il s'agit là de dépenses nécessaires à la conservation du bien qui doivent être remboursées pour un montant de 4 490,50 euros.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle fixe à 7 395,59 euros le montant des dépenses exposées par Mme [V] [S].
Sur les demandes annexes
Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles, aucune indemnité de procédure n'étant allouée.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT