Texte intégral
N° RG 25/00024
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTY4
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 26 /2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
F
S.A.S. NORMANDIE BAT,
inscrite au RCS de Caen sous le n° 949 839 047
ayant son siège social : [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par M. [B], gérant, assistée de Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD OUEST, CIBTP-NO, dont le siège social est : [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal, Monsieur [J] [K], domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN
Maître [K] [N], mandataire judiciaire,
domicilié [Adresse 2],
pris en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SAS NORMANDIE BAT, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de Commerce de Caen du 2 avril 2025.
Non comparant ni représenté
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEJARD, Me MOUCHENOTTE & Me [N], le 30/04/2025
Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD & Me MOUCHENOTTE, le 30/04/2025
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 24 avril 2025.
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
ORDONNANCE
Selon acte du 14 mars 2025, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région nord-ouest (la CIBTP-NO), se prévalant d'une créance globale de 31 104,37 euros a fait assigner la société NORMANDIE BAT devant le tribunal de commerce de Caen afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Caen a notamment :
- fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2024
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NORMANDIE BAT
- désigné Me [N] ès qualités de mandataire liquidateur
- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 2 mai 2025
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2025, la société NORMANDIE BAT a formé appel de ce jugement.
Suivant actes des 19 et 22 avril 2025, la société NORMANDIE BAT a fait assigner d'heure à heure la CIBPT-NO et Me [N] ès qualités à l'audience de référé du 29 avril 2025 à 10 heures, devant M. Le premier président de la cour d'appel de Caen sur le fondement d'une ordonnance du 15 avril 2025 l'y autorisant, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué par mention au dossier du 24 avril 2025 qu'il s'en rapportait.
À l'audience, la société NORMANDIE BAT a réitéré ses prétentions, précisant qu'elle réglerait sa dette dès que l'exécution provisoire serait arrêtée, au moyen de la trésorerie dont elle justifiait.
La société CIBTP-NO a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande 'compte tenu de l'engagement de la société NORMANDIE BAT de régler sa créance de l'ordre de 30000 euros' qui suppose que l'exécution provisoire soit arrêtée, sollicitant en outre une somme de 1213 euros au titre des frais irrépétibles.
Me [N] ès qualités n'a pas comparu.
Les parties ont été informées à l'audience de l'avis du ministère public.
Le délibéré a été fixé au 30 avril 2025 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article R. 661-1 du Code de commerce dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Il appartient donc à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux.
Un moyen sérieux au sens de l'article susvisé est un moyen évident que l'intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester utilement, par exemple la violation évidente du principe du contradictoire.
En l'espèce, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est fondée sur l'état de cessation des paiements et sur le fait que le redressement est manifestement impossible.
La CIBTP-NO a saisi le tribunal de commerce aux motifs qu'elle disposait d'une créance de 31104,37 euros au titre des cotisations et majorations pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025 et que les saisies attribution n'avaient pu aboutir en l'absence de compte bancaire.
Bien que régulièrement assignée, la société NORMANDIE BAT n'a pas comparu devant le tribunal de commerce qui a fait siens les arguments de la CIBTP-NO.
La créance de la CIBTP-NO n'est pas contestée. Elle repose pour partie sur deux ordonnances d'injonction de payer.
Toutefois, la société NORMANDIE BAT produit un relevé de son compte bancaire ('EUROCOMPTE PRO N° [XXXXXXXXXX01]' au nom de la société 'NORMANDIE BAT [Adresse 3]') ouvert au Crédit Mutuel qui mentionne au 31 mars 2025 un solde créditeur de 87 182, 67 euros (solde de + 72 044, 07 euros au 28 février 2025).
Ce compte fait état de sommes créditées au cours du mois de mars 2025 au titre de différentes factures (21 600 euros le 3 mars, 21120 euros le 4 mars etc..) ce qui confirme que l'activité de la société NORMANDIE BAT lui procure des ressources régulières.
La saisie attribution mise en oeuvre par la CIBTP-NO a été faite auprès du CIC, banque dans laquelle la société NORMANDIE BAT n'a pas ouvert de compte.
On relève encore que la CIBTP-NO indique dans son assignation devant le tribunal de commerce que la société NORMANDIE BAT a régulièrement déclaré les salaires de ses salariés aux fins de calcul des cotisations, qu'il est justifié qu'elle est à jour de ses cotisations retraites auprès de la caisse PRO BTP, que des prélèvements Urssaf apparaissent sur son relevé de compte ce qui confirme le paiement des cotisations à ce titre et qu'elle bénéficie de nombreuses commandes de chantiers pour l'année 2025 avec la société MAISONS BOIS DESIGN.
La CIBTP-NO consciente de la trésorerie dont il est justifié à la date du 31 mars 2025, ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire eu égard à l'engagement de la société NORMANDIE BAT de régler sa dette, ce qui suppose que l'exécution provisoire soit arrêtée.
Il résulte de ces observations que la société NORMANDIE BAT justifie d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement relatif à son état de cessation des paiements.
Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant bien fondée, il convient de débouter la CIBTP-NO de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire ;
Constatons l'engagement de la société NORMANDIE BAT de régler sa dette auprès de la CIBTP-NO ;
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 2 avril 2025 (n° RG : 2025 - 002396) rendu entre la CIBTP-NO et la société NORMANDIE BAT;
Disons que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société NORMANDIE BAT ;
Déboutons la CIBTP-NO de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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