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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-12.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.819

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Sama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Lesourd, avocat de la société X... automobiles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SAMA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 1995) que, dans le cadre de la réorganisation des réseaux de distribution rendue nécessaire par la fusion des entreprises Talbot et Peugeot, les sociétés X... automobiles (X...) et SAMA, respectivement concessionnaires de chacune des ces marques dans des régions voisines, ont, par un acte sous seing privé du 24 décembre 1980, pris un accord selon lequel la société SAMA promettait de donner en location-gérance, à M. X... ou à toute personne qu'il se substituerait, et pour une durée maximale d'un an, le fonds de commerce qu'elle exploitait à Maromme, M. X... étant expressément autorisé à prendre possession des locaux à compter du 1er janvier 1981; que la convention était assortie de la promesse par la société SAMA de vendre son fonds à M. X..., étant encore précisé que, pour toute discussion à venir, la valeur dudit fonds était fixée d'un commun accord à 700 000 francs; que la société X... s'est installée dans les lieux dès la date convenue, a repris le personnel de la société SAMA et lui a acheté son stock de pièces détachées, huiles et carburant, tout en lui versant la redevance, ce dont elle s'abstint, à partir du début de l'année 1982, aucune convention de location-gérance n'étant intervenue, pas plus que d'acte de cession; qu'au terme de diverses procédures, la cour d'appel, par un arrêt devenu irrévocable, a rejeté la demande de la société SAMA tendant à l'expulsion de la société X..., après avoir constaté l'existence d'"un contrat de location-gérance dont les parties avaient entendu prolonger les effets dans l'attente d'une solution définitive"; que la société SAMA a réclamé à la société X... l'indemnisation de l'appropriation, par celle-ci, de son fonds de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société SAMA une somme de 1 200 000 francs augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 1990 à titre d'indemnité, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile que tout acte d'huissier établi à la requête d'une société, et notamment toute assignation, doit, à peine de nullité, indiquer son siège social qui ne peut être que celui où fonctionnent les organes de direction et les principaux services de cette société; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir eux-mêmes expressément rappelé cette règle et constaté que le siège social indiqué de la société SAMA dans son assignation au fond du 7 février 1992 ne pouvait être que fictif, ont cependant décidé que l'exposante ne pouvait en tirer aucune conséquence quant à la validité de l'assignation, qu'en statuant ainsi, l'arrêt a ouvertement violé l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour l'identification du requérant dans un acte d'huissier de justice n'est encourue que si le destinataire établit que l'irrégularité lui a causé grief; que c'est par une exacte application des textes précités que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que tel n'était pas le cas, a statué comme elle a fait; que le moyen est dépourvu de fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de l'exposé des faits de l'arrêt attaqué que la promesse portant sur la location-gérance du fonds de commerce de la société SAMA et sur son éventuelle cession avec reprise de l'activité commerciale par la société X..., qui en a assuré l'exploitation commerciale, était le résultat d'une politique de réaménagement des réseaux de distribution initiée et imposée par le concédant lui-même suite à l'absorption de la société des Automobiles Talbot par la société Automobiles Peugeot intervenue à la fin de l'année 1980; qu'en imputant la voie de fait qu'elle a cru devoir constater à la seule société X... automobiles, sans tenir compte du rôle joué par le concédant et par la société mère Leroux-Boivin qui coiffe le groupe dont dépend la SAMA et qui, en contrepartie de l'abandon de la concession Talbot de Maromme exploitée par la SAMA, avait reçu la concession Peugeot d'Yvetot jusqu'alors incluse dans la zone de X... automobiles, dans la responsabilité du transfert à l'exposante de son fonds de commerce auquel était attachée la concession litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société X... a commis une voie de fait en s'appropriant unilatéralement le fonds de commerce de la société SAMA, au mépris des termes de la convention du 24 décembre 1980; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la circonstance que cette convention avait été conclue dans le cadre de la réorganisation des réseaux de distribution des deux marques fusionnées est sans incidence sur l'imputabilité à la société X... de son comportement fautif, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... automobiles à payer à la société SAMA une indemnité de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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