Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-14.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.709
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° Y 15-14.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée chez Mme [B], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euro Disney associés, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014), que Mme [J], engagée par la société Euro Disney associés, à compter du 13 mai 1993, en qualité de serveuse, a été déclarée inapte à cet emploi en février 2000 et reclassée sur un poste d'agent administratif ; que le 7 septembre 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'à la suite de son licenciement qui était intervenu le 31 octobre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2006 en paiement d'une indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, invité à statuer sur les demandes initiales ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en date du 7 septembre 2001 de demandes relatives à un rappel de salaire, puis qu'elle a saisi la même juridiction le 17 novembre 2006, à la suite de son licenciement, notifié à l'intéressée le 31 octobre de la même année ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait lui être opposée dans le cadre de ce second contentieux, dont la cause n'est apparue que postérieurement à la saisine initiale de la juridiction prud'homale ; qu'en estimant au contraire qu'en l'état de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 juin 2004 et dès lors qu'à la date du 17 novembre 2006, cette affaire était toujours pendante devant la cour d'appel, en l'état de l'ordonnance de radiation du rôle du 8 décembre 2014, il appartenait à la salariée de saisir la cour d'appel de ses demandes nouvelles liée à la rupture du contrat de travail et non de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les demandes successives formées par la salariée relatives à un rappel de salaire et un harcèlement moral puis à l'indemnisation de son licenciement dérivaient du même contrat de travail et opposaient les mêmes parties, et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance devant la cour d'appel qui n'avait pas été dessaisie par la radiation, ordonnée pour défaut de diligences de l'appelante, en sorte que l'intéressée avait la possibilité de demander le rétablissement de l'affaire, de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Mme [J] irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité : le 7 septembre 2001, Mme [J] a saisi de demandes de rappel de salaire le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 14 juin 2004, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Mme [J] a interjeté appel de ce jugement mais par ordonnance du 8 décembre 2004, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, l'appelante s'étant abstenue de toute diligence ; la SCA Euro Disney Associés soutient que lorsque l'appelante a connu les causes du second litige le 31 octobre 2006, date de la notification de son licenciement, et a introduit le 17 novembre 2006 la seconde instance devant le Conseil de prud'hommes, la première instance était toujours pendante devant la Cour d'appel, la péremption de l'instance n'étant pas acquise ; l'article R 1452-6 du Code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, que toutefois cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; il résulte de ces dispositions qu'en cas d'appel, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie d'un premier litige, la règle s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel, n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; en l'occurrence, l'instance introduite par l'appel du jugement du 14 juin 2004 n'était que suspendue par la radiation du rôle de la Cour et Mme [J] avait la possibilité de présenter ses prétentions liées au licenciement qu'elle contestait devant la cour en demandant le rétablissement de l'instance ; la règle de l'unicité de l'instance s'opposait donc à ce qu'elle introduise une seconde instance devant le conseil de prud'hommes et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a dit les demandes irrecevables (arrêt, pages 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE Mme [J] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes pour un litige concernant son contrat de travail ; qu'après une première décision du conseil de prud'hommes, Mme [J] a saisi la Cour d'appel ; que la Cour d'appel a radié son affaire le 8 décembre 2004 et que Mme [J] était informée qu'elle pouvait être rétablie, l'instance entamée se prolongeant ; que suite à son licenciement du 31 octobre 2006, Mme [J] a, de nouveau, saisi le 17 novembre 2006, le conseil de prud'hommes pour des demandes relatives à ce licenciement ; qu'elle a méconnu le fait que sa première instance soit encore pendante devant la Cour d'appel et que c'est à ce niveau-là qu'elle devait formuler ses nouvelles demandes ; qu'en conséquence, les demandes formulées dans le cadre de cette nouvelle procédure seront déclarées irrecevables en la forme, ce qui interdit au conseil d'examiner leur fondement (jugement, pages 3 et 4) ;
ALORS QU'en application de l'article R 1452-6 al. 2 du Code du travail, la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes, invité à statuer sur les demandes initiales ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a initialement saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux en date du 7 septembre 2001 de demandes relatives à un rappel de salaire, puis qu'elle a saisi la même juridiction le 17 novembre 2006, à la suite de son licenciement, notifié à l'intéressée le 31 octobre de la même année ;
Qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait lui être opposée dans le cadre de ce second contentieux, dont la cause n'est apparue que postérieurement à la saisine initiale de la juridiction prud'homale ;
Qu'en estimant au contraire qu'en l'état de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 14 juin 2004 et dès lors qu'à la date du 17 novembre 2006, cette affaire était toujours pendante devant la Cour d'appel, en l'état de l'ordonnance de radiation du rôle du 8 décembre 2014, il appartenait à la salariée de saisir la Cour d'appel de ses demandes nouvelles liée à la rupture du contrat de travail et non de saisir à nouveau le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
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