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Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-15.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.389

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme An Système (anciennement dénommée An Conseil), dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de Mme Martine Lucette X..., mandataire liquidateur de la société France micro informatique, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société An Système, de Me Barbey, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société An conseil, devenue la société An système (la société An), a livré à l'hôpital Rotschild un système informatique comportant du matériel et un logiciel ; qu'en règlement de cette livraison, l'hôpital lui a payé une somme déterminée ; Attendu que, pour condamner la société An à verser la même somme à la société France Micro Informatique (la société FMI), l'arrêt retient que le matériel livré avait été fourni par cette dernière société et que la société An n'en avait perçu le prix que parce qu'à la suite d'accords antérieurs avec la société FMI, elle était le seul cocontractant de l'hôpital Rotschild ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société An, qui faisait valoir qu'elle avait développé elle-même le logiciel et que la société FMI n'avait aucun droit à en percevoir le prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la société An Système, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-29 | Jurisprudence Berlioz