Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/693
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRA6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 juin à 10h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [F] [E] [W] [D] [O]
né le 28 Novembre 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/06/2023 à 20 h 26 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 juin 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] [F] [E] [W] [D] [O]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [O], alias [D] [W] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 juin 2023 alors qu'il se trouvait en gare à [Localité 6]. N'ayant pu justifier de son droit au séjour, il a été placé en retenue administrative.
M. [F] [O] avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 1er juin 2017
Le Préfet de [Localité 3] a pris une mesure de placement de M. [O] en rétention administrative suivant décision du 23 juin 2023 notifiée le même jour à l'issue de la retenue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de [Localité 3] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 23 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 15.
2) M. [F] [O] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 24 juin à 11 heures 40 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 juin 2023 à 18 heures 30.
M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 juin 2023 à 20 heures 26.
Le conseil de M. [O] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- il n'existe aucune perspective d'éloignement et M. [O] a d'ailleurs été remis en liberté au mois d'avril, sur ce constat.
- il existe une atteinte à la vie privée puisqu'il est père d'un enfant vivant à [Localité 4] et qu'il vit lui-même à [Localité 5] avec sa compagne.
- Il souffre de problèmes de santé et a été opéré
Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence bénéficiant d'un domicile chez sa compagne à [Localité 5]
M. [F] [O] a été entendu.
Le préfet de [Localité 3], avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur les diligences :
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger.
En l'espèce, aucune conséquence ne peut être déduite de la circonstance que, placé en rétention en février 2023, M. [O] n'a pas vu cette précédente rétention prolongée à l'issue de la seconde prolongation, le juge des libertés ayant constaté que les diligences requises n'avaient pas été réalisées.
En effet, dans le cadre de la présente procédure, l'administration justifie avoir sollicité la délivrance d'un laisser passer consulaire de la part des autorités marocaines et à ce stade aucune autre diligence ne s'impose. Par ailleurs, aucun des éléments débattus ne permet de retenir que ce document ne sera pas délivré dans un délai permettant l'éloignement de l'étranger avant l'expiration du délai maximal de rétention.
- sur le droit à la vie privée :
L'article 8 de la CESDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Néanmoins, le placement en rétention, d'une durée nécessairement limitée ne constitue pas en lui même une atteinte à la vie privée et il n'appartient pas au juge judiciaire qui n'est pas le juge de la décision d'éloignement de porter une appréciation sur l'atteinte à la vie privée susceptible de résulter de l'éloignement de l'étranger.
- sur la vulnérabilité :
S'il invoque des difficultés de santé, M. [O] n'en justifie pas et ne démontre ni l'existence d'une vulnérabilité qui n'aurait pas été prise en compte, ni d'un état de santé incompatible avec la mesure de rétention.
- sur la demande d'assignation à résidence :
L'article 743-13 du Ceseda dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ;
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a relevé que M. [O] ne justifiait pas de la remise de son passeport ou d'un document d'identité.
L'attestation aux débats n'établit d'ailleurs pas non plus qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], à M. [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON I. MARTIN DE LA MOUTTE
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