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Cour de cassation, 12 novembre 1986. 85-12.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.949

Date de décision :

12 novembre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Evry 11 février 1985), que le Maire d'Orsay a assujetti la société Métrobus à la taxe sur les emplacements publicitaires prévue par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 233-81 et suivants du Code des communes, à raison de panneaux installés dans deux stations du réseau express régional (RER) ; Attendu que la société Métrobus fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions elle avait fait valoir que l'article L. 233-15 du Code des communes exonérait de la taxe la publicité dans le métro, et que cette exonération devait s'appliquer également à la taxation des emplacements, puisque cette dernière taxation était exclusive de la première et que les deux taxations avaient le même objet ; qu'en ne donnant aucune réponse à ce moyen pertinent, le tribunal a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le champ d'application de l'article 55 de la loi de finances du 30 décembre 1980 correspond a celui indiqué par l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 dans les deux phrases que contient cet article, et non dans la seule première phrase, abusivement détachée de son contexte par le tribunal ; que le jugement attaqué a, de ce fait, violé l'article 55-1, de la loi du 30 décembre 1980 ; et alors, enfin que nulle part, dans ses conclusions, la ville d'Orsay n'a soutenu le moyen pris de ce que les emplacements publicitaires litigieux ne se trouvaient pas dans un " local " ; que le tribunal a donc soulevé ce moyen d'office, sans provoquer les explications des parties ; qu'il a de ce fait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la taxe en cause est régie par les seules dispositions de l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, qui en prévoient limitativement les exonérations, même si ce texte précise que l'institution de cette taxe par un conseil municipal exclut celle de la taxe sur la publicité prévue par les articles L. 233-15 et suivants du Code des communes ; que, dès lors, le tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Métrobus qui étaient inopérantes en ce qu'elles soutenaient que les dispositions des articles L. 233-15 et suivants du Code des communes devaient être appliquées à la taxe litigieuse ; Attendu, en second lieu, que la société Métrobus a invoqué les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 excluant de son champ d'application les publicités situées à l'intérieur d'un local, et que le tribunal, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en répondant à ce chef des conclusions, a retenu que le quai à ciel ouvert des stations ne répondait pas à la définition du local considéré comme une partie de bâtiment ; que, par ce seul motif, le jugement se trouve justifié du chef critiqué, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, énonçant que l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980 ne fait référence à la loi du 29 décembre 1979 que pour la définition des voies ouvertes à la circulation publique ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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