Texte intégral
ORDONNANCE
N°46
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6L7 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 08 Décembre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2023.
Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date 22 Avril 2024 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'
Non comparant, non représenté
ET :
Maître [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEUR au recours
Après avoir entendu :
- en ses observations : Me Aggar,
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
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Maître [J] a été le conseil de M. [C] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif de Nantes.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 25 octobre 2022, dans le cadre de ce dossier, Maître [J] a adressé à M. [C] une facture N°2002/063 d'un montant de 360 euros TTC.
M. [C] s'est acquitté de la somme de 120 euros.
Le 11 septembre 2023, Maître [J] a adressé à M. [C] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 240 euros TTC.
Par courrier en date du 28 mars 2023, M. [C] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires de Maître [J].
L'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par Mme la bâtonnière a :
- accueilli la contestation d'honoraires émise par M. [C] à l'encontre de la facture de Maître [J] membre de la SELARL Cabinets [J] Avocats ;
- taxé les honoraires dus par M. [C] à Maître [J] à la somme de 120 euros TTC ;
- dit que ladite somme de 120 euros a été réglée par M. [C] le 15 septembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu à paiement d'aucune autre somme .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023, M. [C] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens.
Il soutient pour l'essentiel que :
- qu'il n'a jamais vu en personne Maître [J], son seul interlocuteur a été Maître [P] qui l'a reçu que deux fois ;
- aucun rendez-vous n'a eu lieu afin de pouvoir faire le point sur son dossier ;
- Maître [J] avait nécessairement connaissance de sa situation financière qui lui permettait l'accès à l'aide juridictionnelle puisque son cabinet l'a aidé à monter son dossier ;
- la condition pour que Maître [J] soit son conseil était qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
- il n'a pas était suffisamment éclairé sur le RAPO et il n'a pas était informé au préalable que les frais d'un RAPO était à sa charge ;
- le cabinet [J] lui a indiqué être spécialisé dans la défense des étrangers précisément pour les dossiers de naturalisation, or Maître [J] a saisi le tribunal d'Amiens au lieu de celui de Nantes. D'ailleurs, le dossier d'aide juridictionnelle a pris plusieurs semaines de retard à cause de cette diligence ;
- le RAPO rentre bien dans l'ensemble des frais d'avocat, ce qui est précisé dans la lettre d'acceptation de l'aide juridictionnelle du tribunal de Nantes : 55 % des frais y compris le RAPO ;
- il est dans l'impossibilité financière étant toujours à la recherche d'emploi de payer le solde de 240 euros de ladite facture ;
- Maître [J] ne l'a jamais informé de l'incompatibilité de l'aide juridictionnelle avec le RAPO ;
À l'audience du 4 juin 2024, M. [C] n'était ni présent ni représenté et Maître [J] était représenté par Maître Aggar.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur le recours non soutenu :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l'espèce, M. [C] a été régulièrement convoqué à son adresse déclarée, cependant il n'était, ni présent ni représenté à l'audience du 4 juin 2024.
En l'absence de demande adverse, le recours doit en conséquence être considéré comme non soutenu par le demandeur, sans nécessité d'examen des autres moyens soulevés.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les dépens :
M. [C], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS que M. [C] ne soutient pas son appel ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens le 8 décembre 2023 ;
CONDAMNONS M. [C] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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