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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-11.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.032

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... et prononcer le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs du mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a entretenu des relations avec une femme et qu'il a ainsi commis une faute constituant une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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