Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54104 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XE3
N° : 11-CB
Assignation du :
30 mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DEFENDERESSE
La société AK [C] [R] (FRANPRIX)
[Adresse 4]
[Localité 2] FRANCE
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié établi le 30 décembre 2014, la SCI PARDES PATRIMOINE a consenti à la SNC NANO BOUTIQUE 3, aux droits de laquelle vient la société AK [C] [R], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 45.000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 29 février 2024, un commandement de payer la somme de 43.340 euros au titre des sommes échues à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI PARDES PATRIMOINE a, par exploit délivré le 30 mai 2024, fait citer la SARL AK [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 51.640,73 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus,
- la condamner au paiement par provision d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer antérieurement exigé, jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 16.453,94€, troisième trimestre 2024 inclus, dont elle sollicite le paiement ainsi que celle de 2000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle se désiste du surplus de ses prétentions.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, il sera donné acte à la requérante qu'elle se désiste de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
Après déduction des frais, pour partie, non justifiés (451,03€), et pour partie, compris dans les dépens (103,02€), la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 15.899,89€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 23 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons le désistement de la SCI PARDES PATRIMOINE de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Condamnons la SARL AK [C] [R] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 15.899,89 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 23 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus ;
Condamnons la société AK [C] [R] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société AK [C] [R] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Anne-Charlotte MEIGNAN
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