Texte intégral
C1
N° RG 22/04306
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTK4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Houria AMARI
la SAS EPSILON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00163)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 23 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMEE :
S.A.S. BIZERBA FRANCE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'Annecy substitué par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'Annecy
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 25 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P], né le 23 septembre 1966, a été embauché par la SAS Bizerba France (société Bizerba) le 6 janvier 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'Key Account Manager', statut cadre, niveau IX, échelon A1 de la convention collective du commerce de gros.
Par courrier du 8 novembre 2019, M. [P] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier du 5 décembre 2019, la société Bizerba a accusé réception de la démission, en rappelant au salarié l'obligation de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Par courrier du 19 décembre 2019, M. [P] a sollicité la levée de la clause de non-concurrence présente dans le contrat de travail.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société Bizerba a refusé d'accéder à cette demande et maintenu l'application de la clause de non-concurrence.
La société Bizerba, ayant appris que M. [P] avait été embauché par la société Digi à compter du 10 février 2020 et considérant que ce recrutement contrevenait aux stipulations de la clause de non-concurrence, a mis en demeure ladite société de mettre fin à cette situation et M. [P] de cesser de manquer à son obligation de non-concurrence.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2022, la société Bizerba a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est valide, que M. [P] a manqué à son obligation de non-concurrence, et obtenir la condamnation de M. [P] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence, à lui payer une somme au titre de la clause pénale et une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé la société Bizerba partiellement bien fondée en ses demandes,
- Dit et jugé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [P] valable,
- Dit et jugé que M. [P] a manqué à son obligation de non-concurrence à l'égard de la société Bizerba,
- Condamné M. [P] à rembourser à la société Bizerba la somme de 15 325,20 euros au titre des indemnités de non-concurrence perçues et des congés payés afférents,
- Condamné M. [P] à verser à la société Bizerba la somme de 30 720,65 euros en application de la clause pénale,
- Condamné M. [P] à verser à la société Bizerba la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article L. 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire. Le Conseil fixe à la somme de 6 144,13 euros la rémunération mensuelle brute perçue par M. [P],
- Débouté la société Bizerba du surplus de ses demandes,
- Débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [P] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de :
" Le recevoir en ses demandes et de l'en dire bien fondé,
En conséquence, infirmer en son intégralité la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Vienne le 18 octobre 2022,
Rejeter toutes demandes de la société Bizerba, demandes injustifiées et/ou non fondées,
Statuant à nouveau,
Faire droit à la demande de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices subis déposée par M. [P], ce à hauteur de 80 000 euros net,
Subsidiairement, si la cour ne reçoit pas M. [P] en sa demande d'infirmation de la décision querellée et qu'elle entend confirmer le jugement ayant retenu qu'il aurait violé sa clause de non-concurrence, alors ramener à de plus justes proportions l'indemnité de non-concurrence et fixer à l'euro symbolique l'indemnité pénale,
Y ajouter une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel,
Condamner la société Bizerba aux entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, la société Bizerba demande à la cour d'appel de :
" Constater que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [P] est valable,
Constater que M. [P] a manqué à son obligation de non-concurrence à l'égard de la Société Bizerba France,
Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [P],
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que :
- Dit et jugé la société Bizerba partiellement bien fondée en ses demandes,
- Dit et jugé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [P] valable,
- Dit et jugé que M. [P] a manqué à son obligation de non-concurrence à l'égard de la société Bizerba,
- Condamné M. [P] à rembourser à la société Bizerba la somme de 15 325,20 euros au titre des indemnités de non-concurrence perçues et des congés payés afférents,
- Condamné M. [P] à verser à la société Bizerba la somme de 30 720,65 euros en application de la clause pénale,
- Condamné M. [P] à verser à la société Bizerba la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
Infirmer le jugement ce qu'il a débouté la société Bizerba du surplus de ses demandes, notamment dans sa demande de condamnation de M. [P] à la somme de 17 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
Condamner M. [P] aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la validité de la clause de non-concurrence
A titre liminaire, la cour relève être saisie de la validité de la clause, dès lors que le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation en son intégralité du jugement entrepris, lequel a déclaré la clause de non-concurrence valide et a débouté le salarié de ses prétentions.
En outre, la société sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la cour constate la validité de la clause de non-concurrence et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré valide la clause de non-concurrence.
En conséquence, la cour étant saisie de la question de la validité de la clause, laquelle a une incidence sur l'ensemble des autres demandes des parties, il y a lieu de la trancher en premier lieu, avant de se prononcer dans un second temps sur le respect ou non de ladite clause par le salarié dans l'hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé sur sa validité.
Selon l'article L. 1121-1 du même code, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de ces dispositions, la clause de non concurrence est licite si et seulement si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
La contrepartie financière trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions et en cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie.
Ainsi, une clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture de son contrat de travail.
Et la clause de non-concurrence n'est valable que si elle n'empêche pas le débiteur d'exercer normalement une activité professionnelle. Ne sera donc pas valable la clause qui interdit au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence.
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du 9 décembre 2013 est rédigée dans les termes suivants :
" Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [P] s'interdit en cas de cessation du présent contrat quelle qu'en soit la cause et la période :
- De participer directement ou indirectement au recrutement des collaborateurs de la société par un tiers quel qu'il soit.
- D'entrer au service d'une entreprise proposant des services identiques ou similaires pouvant concurrencer ceux de la société.
- De s'intéresser directement ou indirectement sous quelle que forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée au secteur géographique d'activité dont Monsieur [P] [R] à la charge en application du présent contrat.
En outre, cette interdiction ne s'applique que sur une période de 12 mois commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail de Monsieur [R] [P] quel qu'en soit le motif.
- Une indemnité financière mensuelle de 25 % du salaire mensuel moyen, calculé sur la base des salaires perçus au cours des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, sera versée durant toute la période durant laquelle s'applique cette clause de non-concurrence en cas de départ imputable à Monsieur [P].
- Une indemnité mensuelle de 30 % du salaire mensuel moyen, calculé sur la base des salaires perçus au cours des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera versée durant toute la période durant laquelle s'applique cette clause de non-concurrence en cas de rupture imputable à BIZERBA FRANCE.
La société pourra renoncer à l'application de la présente clause et donc libérer Monsieur [R] [P] de la présente interdiction de concurrence sous réserves de l'en informer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail quel que soit l'auteur de cette notification.
- Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [R] [P] redevable d'une pénalité fixée, dès à présent forfaitairement à 5 fois son dernier salaire brut mensuel due pour chaque infraction constatée sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de la société de poursuivre Monsieur [R] [P] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle ".
D'une première part, il ressort du contrat de travail du salarié que celui-ci, engagé en qualité de " Key Account Manager " niveau IX, échelon 1A de la convention collective nationale du commerce de gros, exerçait les fonctions suivantes définies à l'article 4 du contrat :
" Monsieur [R] [P] sera placé sous l'autorité directe de la Direction Retail de Bizerba France.
Monsieur [R] [P] devra sur tout le territoire français (DOM-TOM compris) proposer puis mettre en 'uvre en accord avec sa hiérarchie, la stratégie et les dispositions nécessaires pour assurer l'introduction, la commercialisation et le service après-vente de la gamme des produits commercialisés par Bizerba France y compris les papiers et étiquettes dans le cadre de la politique générale définie et garantir une rentabilité et une pérennité commerciale à court, moyen et long terme.
La gamme de produit inclut bien évidemment tous les Softwares et Systèmes d'informations Bizerba ainsi que les " outils " d'interfaces clients.
Pour la bonne compréhension, nous définissons ci-après le terme " Retail " qui représente et regroupe les clientèles " Grandes et Moyennes Surfaces ", " Commerces de détail " et partenaires " solutions informatiques ".
L'action de Monsieur [R] [P] sera orientée sur le développement et la progression du chiffre d'affaires dans la clientèle Retail.
Sur base d'objectifs de ventes définis annuellement, Monsieur [R] [P] est responsable du chiffre d'affaires annuel facturé et des résultats réalisés auprès de la clientèle Retail et, en assume l'entière responsabilité.
A ce titre, il devra plus particulièrement et en accord avec sa hiérarchie :
- Elaborer, proposer et mettre en 'uvre une stratégie de compte par enseigne ainsi qu'une stratégie, visant à décrocher des nouveaux marchés clients ou tiers et favoriser ainsi la vente des produits et solutions Bizerba,
- Développer et accroître le chiffre d'affaires de Bizerba France auprès de la clientèle Retail,
- Faire évoluer le portefeuille de prospects et clients Retail GMS dont il a la charge portefeuille à fort potentiel de développement, en tenant compte des besoins Clients/Marché et de la stratégie globale du groupe,
- Identifier et prospecter de nouvelles clientèles Retail " cibles " et mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour implanter l'ensemble des matériels, softwares et connexions de la gamme Bizerba dans ces nouvelles clientèles,
- Mener des actions de prospection auprès d'interlocuteurs clients variés (Directions métiers, marketing, DSI, achats, directions générales) pour acquérir de nouveaux clients et développer les ventes de produits, logiciels et services Bizerba,
- Réaliser des présentations clients, des réponses aux appels d'offres et des documents de soutenance,
- Négocier des accords de référencements nationaux,
- Etre en veille constante de tous les nouveaux projets chez les clients,
- Coordonner son activité avec les collaborateurs de l'équipe Retail, les autres services de Bizerba France et du siège international de Bizerba,
- Proposer des actions d'animation de la force de vente de GMS terrain, en accord avec la direction Retail et le responsable de l'équipe GMS terrain, pour accroître les ventes en région auprès des enseignes du portefeuille qui lui est confié,
- Dans le cadre de projets complexes, participer à l'élaboration des solutions, la construction des cahiers des charges fonctionnels (y compris logiciels), suivre toutes les étapes du projet (avant-vente, POC, tests magasins) jusqu'au GO déploiement en collaboration avec le Business Development Manager et le chef de produits Retail,
- Etablir un reporting mensuel détaillé de son activité à la direction Retail à l'aide des moyens mis à sa disposition par la société,
- Assurer une veille concurrentielle pertinente,
- En collaboration avec la direction administrative et financière suivre " l'en cours " des clients, partenaires, dont il a la charge et régler les contentieux éventuels de toute nature,
- Etre présent sur la demande de la société, aux foires, salons, expositions et manifestations diverses organisées par la société ".
Il en résulte que le salarié, qui avait le statut de cadre niveau IX et exerçait des fonctions commerciales dans le secteur Retail, lequel désigne le secteur grande surface, par la gestion d'un portefeuille clients, détenait nécessairement, eu égard à son statut et à l'étendue de ses fonctions, des connaissances approfondies et précises aussi bien sur un nombre important de clients de la société qui relevaient de son portefeuille que sur des données concernant les choix stratégiques et commerciaux de l'entreprise.
La connaissance de ces données par une société concurrente de la société Bizerba étant susceptible de porter préjudice à cette dernière, l'employeur justifie de l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
D'une deuxième part, s'agissant du champ d'application de la clause, il apparaît que celle-ci était limitée dans le temps, la durée de douze mois n'apparaissant pas disproportionnée eu égard aux responsabilités détenues par le salarié.
Il doit également être retenu que la clause était limitée dans l'espace.
En effet, en prévoyant que l'interdiction de concurrence est limitée au secteur géographique d'activité dont le salarié était en charge, l'employeur a suffisamment délimité la clause dans l'espace.
Dès lors, il est sans pertinence que le champ d'application territorial couvre l'intégralité du territoire français, y compris les " DOM-TOM ", dès lors que cet espace correspondait au territoire sur lequel le salarié était chargé d'exercer ses fonctions, ce qui s'évince du contrat de travail et n'est au demeurant pas contesté par le salarié.
Mais, d'une troisième part, il apparaît que la clause, qui interdit au salarié d' " entrer au service d'une entreprise proposant des services identiques ou similaires pouvant concurrence ceux de la société ", n'a pas défini les fonctions et emplois rentrant dans le champ d'application de la clause.
Or, il apparaît que la société Bizerba intervient dans différents domaines d'activité, puisqu'elle commercialise aussi bien des produits destinés aux professionnels du commerce que de l'industrie, comprenant notamment des logiciels.
Ainsi, sur des captures d'écran du site de la marque versées aux débats par l'employeur, il peut être constaté que la société propose à la vente les types de produits suivants : balances de magasin, solutions d'encaissement, trancheurs, Food Processing, logiciels destinés au commerce, balances industrielles, trieuses pondérales dynamiques, systèmes d'étiquetage, systèmes d'inspection, systèmes logistiques, systèmes de remplissage, logiciels destinés à l'industrie, étiquettes, produits d'entretien.
En outre, il ressort de ces mêmes captures d'écran que ces produits sont destinés à un large éventail de clients professionnels, parmi lesquels : l'industrie agroalimentaire, la logistique, la chimie, grande surface (Retail), le commerce de détail et la restauration.
Or, le salarié n'exerçait ses fonctions de gestion de grands comptes clients qu'à l'égard d'un seul type de clientèle de la société, à savoir le Retail.
Il s'en déduit que M. [P], qui, quoiqu'ayant le statut de cadre, n'exerçait pas de fonctions de direction et travaillait sous l'autorité de la direction Retail, ne détenait pas des informations capitales et stratégiques sur l'ensemble des différents types de clientèles de la société Bizerba et sur la politique commerciale de la société concernant chacune de ces clientèles, la société ne produisant aucun élément permettant de démontrer le contraire.
Ainsi, en empêchant le salarié de rechercher un poste, quel qu'il soit, dans une société exerçant dans le même secteur d'activité que celui de la société Bizerba, la clause empêche celui-ci, qui détenait une expérience longue de cinq années au sein de la société, de se prévaloir des compétences acquises dans le domaine d'activité de la société Bizerba et se voit ainsi privé de la possibilité d'obtenir un poste dans un autre secteur que le Retail, dans une société exerçant dans le même domaine d'activité que la société Bizerba.
En considération de ces constatations, la cour retient qu'en posant une interdiction absolue d'exercer quelque emploi que ce soit dans une entreprise proposant des services identiques ou similaires pouvant concurrencer ceux de la société sans définir aucun emploi ou profession de manière spécifique, la clause n'a pas tenu compte des spécificités de l'emploi du salarié et porte ainsi une atteinte excessive à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, cette atteinte s'appréciant également en l'espèce au regard du champ d'application géographique très large prévu par ladite clause.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer la clause nulle et inopposable au salarié.
La clause de non-concurrence étant annulée, les chefs du jugement suivants doivent également être infirmés en conséquence, à savoir :
- Dit et jugé que M. [P] a manqué à son obligation de non-concurrence à l'égard de la société Bizerba,
- Condamné M. [P] à verser à la société Bizerba la somme de 30 720,65 euros en application de la clause pénale.
La société Bizerba est également déboutée de sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation de M. [P] à la somme de 17 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de la somme versée par l'employeur au titre de l'indemnité de non-concurrence
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de cet article qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Par ailleurs, si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d'elles et de l'avantage qu'elles en ont retiré.
Il s'ensuit que lorsqu'une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle de sorte que l'employeur n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation qui a été respectée.
Toutefois, l'employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie (Cass. Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036).
En l'espèce, la société Bizerba sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le salarié au remboursement de la somme qui lui a été versée par l'employeur au titre de l'indemnité de non-concurrence à compter de la violation alléguée de la clause, au mois de février 2020, soit la somme totale de 15 325,20 euros.
La société Bizerba verse aux débats un contrat de travail signé le 10 février 2020 par lequel M. [P] a été embauché par la SA Digi France à compter de cette date en qualité de chef de produits Gamme Emballage MAP & SKIN, DRV.
Pour établir que la société Digi France exerce une activité concurrentielle à la sienne et propose des services identiques ou similaires prouvant la concurrence, la société Bizerba produit des captures d'écran du site internet de la société Digi France, desquelles il ressort que ladite société :
- Propose bien des produits et des services similaires ou identiques à ceux de la société Bizerba, la société Digi France proposant à la vente les produits suivants : systèmes d'encaissement pour la grande distribution, étiquettes électroniques de gondole, balances libre-service, combiné de pesage - emballage étiquetage, chaîne de pesage - étiquetage industriel, systèmes d'encaissement pour le commerce de détail et la restauration, balances de comptoir, balances de contrôle et indicateurs de pesée, équipement et conditionnement, groupe d'étiquetage, contrôleurs/trieurs industriels, distributeur d'eau purifiée, déconsigneuses automatique, hygiène et gestion des déchets, chariots de préparation de commande, consommables, cloud computing et serveurs,
- Vend ses produits à une clientèle professionnelle similaire à celle de la société Bizerba : Retail, industrie agroalimentaire, logistique, hôtellerie.
Au surplus, dans un courrier du 12 mars 2020 adressé par le président directeur général de la société Digi France à la direction de la société Bizerba, celui-ci indique dans des termes explicites que les deux sociétés interviennent en situation concurrentielle sur des marchés similaires : " La société Digi France partage donc votre volonté de voir s'exercer une concurrence loyale entre nos deux sociétés et ce d'autant plus, que l'étroitesse des marchés sur lesquels nous intervenons, rend inéluctable les migrations de salariés d'une entrepris, vers l'une des deux ou trois autres entreprises, présentes sur ce marché ".
En conséquence, le salarié, qui s'est fait embaucher par une entreprise proposant des services identiques ou similaires pouvant concurrencer ceux de la société Bizerba au cours de la période de douze mois suivant son départ des effectifs de la société Bizerba, a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s'est effectivement appliquée, peu important la nature du poste sur lequel il a été recruté par la société Digi France et les fonctions qu'il exerçait au sein de celle-ci.
La société Bizerba est dès lors fondée à solliciter la restitution de la somme qu'elle a versée au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence à compter de la date de son embauche par la société Digi France, soit la somme de 15 325,20 euros brut, le salarié ne contestant ce calcul par aucun moyen utile.
Confirmant le jugement entrepris, M. [P] est condamné à restituer à la société Bizerba la somme de 15 325,20 euros.
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas indiqué si la somme était en brut ou en net, il y a lieu de dire que celle-ci est en brut, conformément à la demande de l'employeur, qui n'est pas utilement contestée par le salarié.
Sur la demande reconventionnelle de M. [P] de dommages et intérêts
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il ressort du jugement de première instance que la société Bizerba, au dernier état de ses écritures et explications à la barre, a sollicité que les demandes reconventionnelles de M. [P] soient déclarées irrecevables.
Et il apparaît à l'examen des conclusions n° 2 de la société Bizerba devant le conseil de prud'hommes visées à l'audience du 5 juillet 2022 que la société a soulevé une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande reconventionnelle de M. [P] de dommages et intérêts au visa de l'article 70 du code de procédure civile et au visa de l'article L. 1411-1 du code du travail.
A l'examen du jugement entrepris, la cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non-recevoir régulièrement soulevée par la société Bizerba et, statuant au fond sur la demande reconventionnelle du salarié, l'ont débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de réparer l'omission de statuer des premiers juges et de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bizerba en première instance, et reprise devant la cour, la société Bizerba sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, que les demandes reconventionnelles de M. [P] soient déclarées irrecevables.
Le salarié, qui sollicite la condamnation de la société Bizerba à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne vise aucun fondement juridique précis ni dans sa motivation ni dans le dispositif de ses conclusions au soutien de sa prétention.
A la lecture de ses conclusions, il fait état aussi bien d'une souffrance au travail à l'origine de sa décision de démissionner, des conséquences de cette démission sur sa vie personnelle, et de l'action contentieuse entreprise par la société Bizerba à son encontre, M. [P] indiquant que la société Bizerba a refusé de le délier de la clause de non-concurrence et qu'il craint, en raison de l'existence d'un différend plus large entre la société Bizerba et la société Digi France, " d'être pris en otage dans ce contentieux qui ne le concerne aucunement, qui a pour conséquence de le faire vivre depuis plusieurs années maintenant une angoisse permanente ".
Il en résulte que le salarié sollicite une condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts sur plusieurs fondements, soit pour une part sur la période d'exécution de la prestation de travail et sur les circonstances de la rupture, et pour une seconde part sur l'application par l'employeur de la clause de non-concurrence.
Il formule dès lors plusieurs demandes de dommages et intérêts sans individualiser chacun des préjudices subis.
En conséquence, il y a lieu de dire que les demandes de dommages et intérêts du salarié reposant sur les allégations de souffrance au travail, sur sa décision de démissionner et sur les conséquences de sa démission sur sa vie personnelle, ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, lesquelles portent uniquement sur la violation par le salarié de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat.
Dès lors, ces demandes de dommages et intérêts sont déclarés irrecevables.
En revanche, la demande de dommages et intérêts portant sur l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Et cette prétention, qui porte sur les circonstances de l'application par l'employeur de la clause de non-concurrence, rentre dans le champ d'application de la juridiction prud'homale, dès lors qu'elle s'est élevée à l'occasion du contrat de travail dans lequel la clause de non-concurrence est insérée, peu important qu'elle repose sur des faits survenus après la rupture de la relation de travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer cette demande de dommages et intérêts recevable et de statuer au fond.
D'une première part, les éléments versés aux débats par le salarié, à savoir un échange de courriers entre la société Bizerba et la société Digi France, ne permettent pas d'établir qu'il aurait été " pris en otage" entre les deux sociétés dans le cadre d'un contentieux plus large portant sur le départ de plusieurs salariés de la société Bizerba et leur embauche par la société Digi France.
Cependant, d'une seconde part, à l'examen des conclusions du salarié, il apparaît que le salarié a sollicité de la société Bizerba, par courrier du 19 décembre 2019, qu'elle le délie de la clause de non-concurrence au motif que l'application de celle-ci " sur tout le territoire français métropolitain, mais s'étendant également sur les territoires d'outre-mer, aurait pour conséquence inéluctable de (lui) interdire toute activité dans le domaine pour lequel (il a) été formé et dans lequel s'est inscrite toute (sa) carrière professionnelle, ce qui en réalité, correspond en la circonstance, à une impossibilité (') de retrouver un travail et constitue à l'évidence une atteinte inacceptable à (sa) liberté du travail ".
Et par courrier du 23 décembre 2019, la société Bizerba a refusé d'accéder à la demande du salarié, et lui a indiqué sa décision de maintenir l'application de la clause.
M. [P] caractérise dès lors une faute de la société Bizerba, qui a maintenu l'application d'une clause illicite, malgré la demande légitime du salarié.
Le préjudice subi par le salarié, qui a été contraint de pourvoir à sa défense dans le cadre du présent contentieux, et doit rembourser les sommes versées à tort par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence, est évalué à la somme de 5 000 euros net, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel.
Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [R] [P] portant sur l'exécution de la prestation de travail et les circonstances de la rupture ;
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de M. [R] [P] portant sur l'application par l'employeur de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] [P] à rembourser à la société Bizerba France SA la somme de 15 325,20 euros au titre des indemnités de non-concurrence perçues et des congés payés afférents ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la clause de non-concurrence est nulle ;
DIT que la somme de 15 325,20 euros à laquelle M. [R] [P] est condamné à la restitution s'analyse en brut ;
CONDAMNE la société Bizerba France SA à payer à M. [R] [P] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,