Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4VN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2021
Date de saisine : 03 Janvier 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 19/06369 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 26 Octobre 2021
Appelante :
S.A.R.L. DOGUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par Me Bernard DENEE, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.C.P. NOVAPIERRE 1 agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2022055
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 515 ancien et 517-3 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 26 octobre 2021 sous le numéro RG 19/369 ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Dogus déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions au fond de la société Dogus signifiées le 22 mars 2022 ;
Vu les conclusions au fond de la société Novapierre 1 signifiées le 22 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par la société Novapierre 1 le 14 juillet 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l'audience d'incident tenue le 25 octobre 2023 ;
SUR CE,
Selon acte du 16 mai 2014, la société Novapierre 1 a donné à bail à la société Senfony Boulangerie des locaux situé [Adresse 1]. Selon acte sous seing privé du 31 juillet 2017, la société Senfony Boulangerie a cédé le droit au bail à la société Dogus.
Le 6 février 2019, le bailleur a ainsi fait signifier au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 13.503,26 euros.
Par acte du 30 avril 2019, la société Novapierre 1 a assigné la société Dogus devant le tribunal de grande instance
de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif de 13.503,26 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2019.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire du Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2019, ordonné l'expulsion de la société Dogus et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.591,71 € HT HC, de la somme de 18.971,62 € au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er janvier 2021 inclus, celle de 1.000 € au titre des pénalités contractuelles et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'autorisation faîte au bailleur de conserver le montant du dépôt de garantie.
Aux termes de ses conclusions d'incident, la société Novapierre 1 expose que la société Dogus a été condamné par jugement du 17 mars 2022 au paiement de dommages et intérêts pour causes de nuisances thermiques, olfactives et sonores subies par la copropriété. Nonobstant, la société Dogus se maintient dans les lieux causant ainsi un préjudice à son bailleur et au voisinage.
Aussi, sur le fondement des articles 515 et 517-3 du code de procédure civile, le bailleur demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'exécution provisoire du jugement dont appel et de condamner la société Dogus à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
L'article 517-3 du code de procédure civile, applicable aux instances introduite depuis le 1er janvier 2020, permet, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, au magistrat chargé de la mise en état en cause d'appel de la prononcer.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société Dogus se maintient dans les lieux, au-delà du délai de trois mois qui lui avait été accordé par le premier juge pour quitter les lieux, qu'elle a fait l'objet d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour les troubles de voisinage causés et que sa dette locative et d'occupation a augmenté au regard du décompte versé par le bailleur arrêté au 7 juillet 2023 à la somme de 71.353,88 euros.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du jugement querellé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Novapierre 1, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dogus sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons l'exécution provisoire du jugement par le tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2021 sous le numéro RG 19/369 ;
Condamnons la société Dogus à payer à la société Novapierre 1 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dogus à supporter la charge des dépens du présent incident.
Paris, le 07 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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