Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-22.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.559
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile sect A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 23 octobre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'enfant né le 13 novembre 1990 de ses relations avec M. Y... porte son propre nom patronymique au lieu de celui de son père sans rechercher si cette modification ne présentait pas un intérêt pour l'enfant, compte tenu notamment du fait qu'il n'a eu aucun contact avec son père depuis 1993 en raison de l'emprisonnnement de celui-ci et qu'il est parfaitement intégré au nouveau foyer de sa mère, de sorte que la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 334-3 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. Y... se refusait délibérément à toute relation avec son fils alors qu'il en aurait la possibilité et décidé, par une décision motivée, que les intérêts en présence, et donc celui de l'enfant, ne justifiaient pas la modification demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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