Texte intégral
C3
N° RG 22/00874
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIH4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE L'EURE
la SELARL TESSARES AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00023)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 11 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'EURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [D] [F] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [6] DISTRIBUTION EUROPE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [E] [W], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2018, la SAS [6] Distribution France a établi une déclaration d'accident du travail et ultérieurement un courrier de réserves portant sur des faits déclarés survenus le 17 janvier 2018 concernant M. [V] [I], manutentionnaire-cariste.
La déclaration mentionne les éléments suivants :
Lieu de l'accident : semi-remorque positionné à quai [Localité 3], lieu de travail habituel
Circonstances de l'accident : selon les dires du salarié, il aurait voulu charger un colis au-dessus d'une palette gerbée sur trois niveaux. La palette serait tombée et le salarié aurait ressenti une douleur au niveau du tibia de la jambe gauche
Siège des lésions : jambe, y compris genou côté gauche
Nature des lésions : lésion traumatique superficielle,
Accident connu le : 17/01/2018 à 17h02, par ses préposés, décrit par la victime,
Première personne avisée : [X] [S]
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une entorse de la cheville gauche avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2018. En l'absence de consolidation et de guérison, M. [I] est toujours en arrêt de travail.
Des soins lui ont également été prescrits sur la période du 13 mars 2018 au 24 décembre 2021.
Cet accident a d'emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de I'Eure (notification du 24 janvier 2018).
Le 7 janvier 2019, la société [6] Distribution France a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Eure rendue lors de sa séance du 19 décembre 2018 rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré la société [6] Distribution France recevable en son recours,
- l'a déclaré bien fondé,
- rejeté le moyen tiré du non-respect de la procédure d'instruction contradictoire,
- dit que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie, en l'absence d'un faisceau de présomptions graves et concordantes,
- dit que la CPAM de I'Eure ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité des lésions subies par M. [I],
En conséquence,
- déclaré inopposable à la société [6] Distribution France la décision de prise en charge au titre des risques professionnels du 24 janvier 2019 de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 17 janvier 2018,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018,
- condamné la CPAM de I'Eure aux entiers dépens.
Le 25 février 2022, la CPAM de l'Eure a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de l'Eure au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 7 juillet 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect de la procédure d'instruction contradictoire,
- déclarer opposable à la société [6] Distribution France la prise en charge de l'accident du travail du 17 janvier 2018 dont a été victime M. [I] et des soins et arrêts de travail prescrits, au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [6] Distribution France de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Sur la présomption d'imputabilité, la CPAM de l'Eure soutient apporter la preuve d'un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes qui lui permettent d'établir la matérialité de l'accident allégué au temps et au lieu de travail.
Elle fait valoir qu'au regard de la description détaillée des faits et du choc décrit, compatible avec l'activité professionnelle exercée par le salarié, du constat médical le même jour auprès du service des urgences et de la prévenance immédiate de l'employeur, ces éléments concordants ne sont pas de nature à exclure la survenue de l'accident allégué. Elle observe que la société [6] Distribution France n'a mentionné aucune réserve sur la déclaration d'accident du travail et qu'elle n'a réceptionné son courrier de réserves daté du 18 janvier 2018 que le 25 janvier suivant, après sa décision de prise en charge du 24 janvier 2018.
Sur la durée des arrêts de travail et des soins, elle estime qu'il existe une continuité de symptômes et de soins, tous les certificats médicaux présentés étant en rapport avec la lésion ou la nouvelle lésion qui en découle de sorte que la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré, étant précisé que ce dernier ne l'est pas encore à ce jour.
La SAS [6] Distribution France, selon ses conclusions reprises à l'audience, demande à la cour de :
- constater que M. [I] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 17 janvier 2018,
- constater notamment, qu'aucun témoin n'est en mesure de confirmer la survenue du fait accidentel allégué par l'assuré,
- constater que l'intéressé a fait des déclarations contradictoires à son employeur s'agissant des circonstances dans lesquelles serait survenu le sinistre en cause,
- constater encore qu'il existe une discordance importante au niveau du siège des lésions tel que mentionné par M. [I] à son employeur et tel que constaté selon certificats médicaux,
En conséquence,
- dire qu'il n'existe aucune présomption grave, précise et concordante permettant d'établir la réalité du fait accidentel allégué par M. [I],
- dire que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 17 janvier 2018 aux temps et lieu du travail sur la personne de M. [I],
- confirmer le jugement déféré et déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, du sinistre en cause, au constat de la violation des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La SAS [6] Distribution France soutient que la caisse primaire ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 17 janvier 2018 aux temps et lieu du travail de M. [I].
Elle relève en outre ces éléments permettant de douter du lien certain du sinistre en cause avec le travail de la victime : l'absence de témoin, des divergences dans les versions de la victime selon ses interlocuteurs, d'ailleurs soulignée dans son courrier de réserves, ainsi que des divergences au niveau du siège des lésions puisque le salarié a indiqué et fait constater à son employeur une lésion au niveau du tibia, alors qu'il a manifestement bénéficié de la prescription de soins et arrêts de travail au titre de sa cheville.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés,
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Dans le présent litige, la charge de la preuve incombe à la caisse primaire.
Il convient d'observer que l'employeur ne soulève plus aucune contestation, en cause d'appel, quant au respect du principe du contradictoire dont le moyen tiré de sa violation a été rejeté en première instance. La question est de savoir si les faits dont a été victime M. [I] le 17 janvier 2018 présentent un caractère professionnel au sens de l'article L.411-1 précité.
Au soutien de sa demande de voir déclarer opposable à l'employeur sa décision de prise en charge, la CPAM de l'Eure prétend qu'il existe un faisceau de présomptions sérieuses et concordantes lui permettant d'établir la matérialité de l'accident allégué au temps et au lieu du travail. Elle verse ainsi aux débats : la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et les certificats de prolongation.
Comme le fait valoir l'appelante, il est tout d'abord établi que l'employeur a eu connaissance, dans les minutes qui ont suivi, dès 17h02, des faits dont a été victime le salarié pendant ses horaires de travail et sur son lieu de travail habituel, le 17 janvier 2018 à 17 h, puisqu'il est mentionné sur la déclaration que M. [X], qui s'avère être son supérieur hiérarchique et responsable de quai principal, a été la première personne avisée.
Dans ces conditions, l'absence de témoin alléguée par l'employeur n'est pas de nature à remettre en cause la date à laquelle il a été déclaré que les faits sont survenus.
Quant aux circonstances de l'accident qui s'avèrent clairement explicitées dans la déclaration d'accident du travail pour la caisse primaire, il ressort de ce document qu'à ce stade, l'employeur n'avait fait aucune observation en réponse à la question figurant sur le formulaire réglementaire : « éventuelles réserves motivées » et que l'intimée ne justifie, en tout état de cause, d'aucune pièce de nature à contredire le fait que son courrier de réserves, bien que daté du 18 janvier 2018, n'a été réceptionné par la CPAM de l'Eure que le 25 janvier suivant, soit après la décision reconnaissant le caractère professionnel des faits litigieux.
En outre, alors qu'elle affirme que M. [I] a donné des versions différentes de son accident selon ses interlocuteurs, en particulier auprès de M. [X], la SAS [6] Distribution France n'apporte toutefois aucun témoignage ou autre élément probant à l'appui de ses assertions lesquelles faute d'être corroborées, ne peuvent donc être prises en compte.
Rien ne permet dès lors de remettre en cause les circonstances de l'accident telles que décrites par la victime, M. [I], qui aurait voulu charger un colis au-dessus d'une palette gerbée sur trois niveaux laquelle serait tombée.
Quant aux lésions, de même que l'employeur a été immédiatement informé des faits, il convient de souligner qu'un certificat médical initial a été établi le jour même par le centre hospitalier de [Localité 5].
La caisse primaire et l'employeur s'opposent en revanche dans la mesure où pour l'appelante, l'entorse de la cheville gauche mentionnée sur le certificat est une lésion compatible avec la description des faits par le salarié telle que portée sur la déclaration d'accident du travail, M. [I] ayant indiqué avoir ressenti une douleur au niveau du tibia de la jambe gauche tandis que pour l'intimée, il existe une différence entre la « lésion déclarée pour l'accident du travail et celle déclarée par le salarié » car comme il l'a expliqué dans son courrier de réserves : « De plus, M. [I] a déclaré et fait constater à M. [X], ressentir une douleur et avoir une égratignure au niveau du tibia de la jambe gauche. A aucun moment, M. [I] ne nous a informés présenter une quelconque douleur à la cheville ».
Cependant, il importe de relever que l'entorse de la cheville gauche a été diagnostiquée à l'issue d'un examen médical réalisé le jour même de sorte que, si le salarié n'a fait état que d'une douleur, de gravité moindre qu'une entorse, il n'en reste pas moins que cette constatation médicale dans un temps très proche des faits concorde avec le siège des lésions mentionné sur la déclaration d'accident du travail : « jambe, y compris genou côté gauche » et également avec les circonstances de l'accident précédemment rappelées: la chute de la palette alors que la victime voulait charger un colis.
Au vu des pièces produites et de toutes ces observations reposant sur des éléments objectifs et non pas sur les seules déclarations de la victime, il résulte un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir que M. [I] a été victime le 17 janvier 2018 d'un accident au temps et au lieu de son travail et dont il est résulté une lésion corporelle. Nonobstant l'opinion des premiers juges, le caractère professionnel doit donc être retenu.
Enfin, en se bornant à émettre l'hypothèse sans aucun élément concret à l'appui que M. [I] ait pu se faire mal en vaquant à des occupations personnelles, l'employeur ne satisfait pas à son obligation probatoire de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésion.
La présomption d'imputabilité trouvant à s'appliquer, la décision de la CPAM de l'Eure du 24 janvier 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 17 janvier 2018 doit être déclarée opposable à l'employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect de la procédure d'instruction contradictoire.
Sur la présomption d'imputabilité au travail des lésions,
En cause d'appel la société [6] n'a pas repris sa demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire en première instance sur la durée d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 17 janvier 2018. La caisse primaire d'assurance maladie a demandé que l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 17 janvier 2018 soient déclarés opposables à la société [6].
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la CPAM de l'Eure verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail et des soins, sans aucune interruption, à M. [I] depuis son accident du travail survenu le 17 janvier 2018 jusqu'au 31 mai 2022.
Tous sont en rapport avec la lésion initiale, à savoir une entorse de la cheville gauche et comme le relève la caisse primaire, une nouvelle lésion a été constatée le 15 mars 2019, plus précisément une neuroalgodystrophie du pied gauche, elle aussi prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant notification adressée à l'assuré le 1er avril 2019 car imputable à l'accident du travail.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité au travail des lésions doit s'étendre jusqu'à la date de consolidation ou de guérison de l'état de santé de M. [I], qui n'est pas encore fixée à ce jour selon les précisions apportées par l'appelante.
L'employeur qui invoque une durée anormalement longue des arrêts de travail n'établit pas pour autant, avec cette simple allégation, l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine exclusive des lésions.
Faute pour la société intimée de renverser la présomption d'imputabilité telle que prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] en suite de son accident du travail lui sera déclaré opposable.
La SAS [6] Distribution France qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 19/00023, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 11 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect de la procédure d'instruction contradictoire,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [6] Distribution France la décision du 24 janvier 2018 de la CPAM de l'Eure, maintenue par la commission de recours amiable le 19 décembre 2018, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 17 janvier 2018 dont a été victime M. [I], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident,
Condamne la SAS [6] Distribution France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président