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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-85.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.757

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PIQUEE Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; "aux motifs que les parties civiles avaient voulu confier à Marc Piquee le mandat d'affecter les fonds à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM ; que le recours à la notion de contrat de prêt dans la remise de fonds est à écarter, même si des impropriétés de vocabulaire ont parfois été utilisées par les plaignants ; qu'en effet, d'abord en ce qui concerne Jean-Paul Y..., qui réclamait des "bons de souscription" selon les précisions apportées à l'audience, pour expliquer clairement ses courriers destinés à Marc Z..., il ne pouvait être question pour lui de contracter un quelconque prêt, même verbalement dès lors que ni le 9 février 1991, ni le 2 avril 1991, la société EDICOM n'avait d'existence légale et n'allait commencer son exploitation que le 18 avril 1991, et alors, par conséquent, qu'il n'existait pas encore d'interlocuteur gérant, et dès lors qu'aucune des dispositions des articles 20 à 27 du décret du 23 mars 1967 n'a été mise en oeuvre ; qu'en revanche, au titre des pourparlers, dans la perspective de la constitution et, par conséquent, dans la recherche de souscription, le comportement de Marc Z... tel que décrit par la partie civile est crédible ; qu'il s'agissait donc pour Jean-Paul Y..., comme l'avait sollicité Marc Z... qui, dès le début de l'année 1991 avait notablement anticipé son "intégration" dans de nouvelles structures, de remettre des fonds aux fins de souscrire à des parts sociales d'une société de formation ; que ce ne sont pas les impropriétés de vocabulaire de Jean-Paul Y... courant 1991 à 1993, dessinateur industriel qui n'a pas l'expérience d'apporteur d'affaires dans la société VALIERESMONDE puis de gérant de 3 SARL, qui sont de nature à modifier l'état de fait et de droit dans la cause de remises de fonds en février-avril 1991 ; que, d'ailleurs, si Jean-Paul Y... fait état "d'intérêts" et de "prêt d'investissement" (pour le premier de 6 mois), il fait aussi état de "dividende", part attribuée aux associés sur les sommes distribuées, déterminées par assemblée générale approuvant les comptes annuels ; que ce n'est pas davantage la réclamation en cours d'exercice des dividendes promis qui est de nature à disqualifier l'opération réellement envisagée par Jean-Paul Y... car, en effet, les sommes remises d'acomptes avant clôture d'exercice (comme en l'espèce courant 1991) ne sont pas exclues, de principe, par l'article 347 de la loi du 24 juillet 1996 (sous certaines conditions, sous la responsabilité du gérant) y compris par un premier dividende (article 349) ; que si Jean-Paul Y... n'a pas connu les charges qui pesaient légalement dès l'origine de la constitution de la SARL sur Marc Z..., à son égard, il a eu néanmoins conscience des implications financières sur les "dividendes" promis et réclamés ; qu'à l'égard de Jean-Paul Y..., le détournement des fonds appréhendés en l'espèce à hauteur de 100 000 francs par Marc Z... lui-même, par chèque à l'ordre de COGEPA dont il était gérant (et porteur de 10 % des parts souscrites en numéraire dans le temps exactement où il entrait en possession des 100 000 francs de Jean-Paul Y...) pour 170 000 francs, est caractérisé par le défaut d'affectation de ces fonds selon le mandat reçu ; que si ce détournement n'est apparu que tardivement courant 1993, lors de la demande de restitution non honorée, année visée à la prévention, il apparaît que l'inversion de la qualité juridique de la possession des fonds a été opérée à l'insu de la victime dès l'acte de constitution de la société, ce qui est également appréhendé par l'énoncé de la qualification qui vise "courant 1993 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription" ; "alors que le prêt d'une somme d'argent, même consenti à des fins convenues, constitue un prêt de consommation qui ne figure pas parmi les contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, comme l'a fait valoir le prévenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, la première lettre adressée par Jean-Paul Y..., le 9 février 1991, à la société de Bourse Wargny demandait à celle-ci de faire tenir à la disposition de Marc Piquee la somme de 100 000 francs, ce courrier (cote D 7) portant la mention manuscrite "100 000 francs placés à 7 % sur un mois 15/02 au 15/03/91, et la seconde lettre de Jean-Paul Y..., en date du 2 avril 1991, adressée à Marc Z..., à laquelle était jointe un chèque de 170 000 francs à l'ordre de la société COGEPA, précisait que cette somme sera bloquée pendant un an avec un rendement de 20 % et ajoutait : "je désirerais que les intérêts soient versés tous les deux mois sur mon compte Wargny" ; qu'en décidant que ce prêt de somme d'argent constituait un mandat d'affecter les fonds à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu par les parties" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; "aux motifs que Claude et Jacques A... avaient confié à Marc Piquee le mandat d'affecter les fonds à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM ; que les remises de fonds sont immédiatement postérieures au courrier du 24 septembre 1991 qui explicitait l'existence d'une augmentation de capital qui a été comprise comme telle par les parties civiles qui ont écrit à Marc Z... qui n'a jamais protesté ; qu'elles avaient entendu devenir "actionnaires" en souscrivant à cette augmentation de capital ; que Marc Z... avait appelé vis à vis des frères Vignes les versements de 2 000 francs "d'avances sur dividendes" ( dires devant le tribunal) ; que l'argumentation relative aux "intérêts" (de 2 fois 2 000 francs s'agissant de Claude et Jacques A...) au "prêt" mais aussi "participation" telle qu'énoncée ci-dessus conserve toute sa valeur, les parties civiles étant également des dessinateurs industriels, si peu au fait des notions juridiques qu'ils parlent même d'avoir "DONNE" 100 000 francs ; que dans le cas des frères Vignes, il y avait lieu à application des articles 61 et suivants, 38, dernier alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 relative à l'augmentation de capital et des articles 22 et suivants du décret du 23 mars 1967 ; qu'il résulte de l'extrait K bis de EDICOM délivré le 12 octobre 1993 et du rapport du liquidateur Me X... qu'il n'y a eu aucune augmentation de capital ; qu'en tant que gérant de COGEPA, Marc Z... avait la signature sur tous les comptes de la société, y compris celui existant dans les livres de la société de bourse (n° 71808) dont il a curieusement omis de faire état dans ses diverses auditions par la police qu'il a sélectionné dans sa communication à la présente procédure ; qu'aux termes des dispositions législatives et réglementaires évoquées supra il avait l'obligation, pour la modification des statuts qu'impliquait une augmentation de capital de la SARL, de réunir l'assemblée générale des associés, de respecter l'article 61 de la loi et 22 à 24 du décret relativement aux fonds provenant des souscriptions ; que, surtout, l'augmentation de capital n'ayant pas été réalisée dans les six mois du premier dépôt de fonds dans les conditions de l'article 22 du décret (en l'espèce au plus tard au 11 avril 1992), Marc Z... s'exposait à l'application des articles 61, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, c'est-à-dire à la demande en justice du retrait du montant de leurs apports par les deux apporteurs, les frères Vignes ; que, en inversant la qualité de sa possession des fonds affectés à la souscription par les frères Vignes à une augmentation de capital de la SARL EDICOM, selon la commune intention des parties à la date du 11 octobre 1991, Marc Z... a, dès ce moment, commis l'acte matériel de détournement ; que, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans le cas Y..., et même si les frères Vignes n'ont pas en 1993 pu obtenir la restitution des fonds, constatant ainsi tardivement la matérialité du détournement, c'est à partir de fin 1991 que le détournement a été opéré ; que, dans les deux cas, les conditions d'appréhension des espèces ou des sommes portées au crédit du compte COGEPA, qui a été le fait de Marc Z... seul indépendamment des malversations ultérieures des frères Darracq, par accumulation de violations délibérées de la loi sur les sociétés commerciales notamment de la destination protégée des apports en numéraire au moment des dépôts de fonds par les apporteurs, illustrent l'intention coupable de Marc Z... ; "alors que constitue l'une des conditions essentielles du délit d'abus de confiance la remise, effectuée dans les mains du prévenu, de l'objet ultérieurement détourné ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt, les sommes dont le prévenu avait fait valoir qu'elles étaient des prêts consentis à la société COGEPA, représentaient l'exécution de deux ordres écrits du 11 octobre 1991 donnés par Claude et Jacques A... à la société Wargny de virer au compte de la société COGEPA ouvert dans ses livres 100 000 francs par le débit respectif de leurs comptes n° 70360 et n° 70373 ; qu'en décidant que le prévenu avait commis le délit d'abus de confiance en détournant ces fonds - qui ne lui avaient pas été remis - dont il aurait reçu mandat de les affecter à une prise de participation dans le capital de la société EDICOM, la cour d'appel a violé l'article 408 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du nouveau Code pénal, 50 et 101 de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985, 1er du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'au paiement de diverses sommes ; "aux motifs que l'argumentation de la production de leur créance par Claude et Jacques A... et Jean-Paul Y... est inopérante ; qu'en effet, d'abord, ces dessinateurs industriels, pas plus au fait de la loi sur le redressement judiciaire que sur celle relative aux sociétés commerciales, ont suivi les conseils écrits que leur a donnés Marc Z..., en lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 1993, ce dernier donnant les références de Me X..., ces courriers, identiquement rédigés, faisant apparaître d'ailleurs le terme "prêté" pour la première fois dans la qualification de la cause des remises de fonds ; qu'en effet, ensuite, une démarche opérée par des citoyens jusqu'alors non conseillés, ne saurait remettre en cause la qualification d'une opération qualifiée de mandat pour souscription à un capital en février/avril/octobre 1991 ; qu'en effet, encore, outre que le juge pénal ne saurait se voir opposer une prétendue chose jugée par le tribunal de commerce, il apparaît en l'espèce que le tribunal de commerce a statué sur la procédure de l'article 180 sur "saisie de Me X..." et non pas sur l'existence de détournements de fonds ; qu'en effet, enfin, le juge pénal saisi de délits d'abus de confiance qu'il déclare constitués, à l'encontre du seul pénalement responsable, ne saurait s'interdire de statuer sur les conséquences dommageables de ces mêmes délits, au motif que le tribunal de commerce aurait reconnu définitivement le droit de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EDICOM ; que Marc Z... est responsable des conséquences dommageables des détournements par lui opérés, les dommages étant exactement équivalents aux montants des fonds remis et non affectés à leur destination convenue ; "alors que nul n'est censé ignorer la loi et qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier (lettres du 2 novembre 1993) que la production des créances, définitivement admises, au passif de la liquidation judiciaire de la société EDICOM avait été faite non par les parties civiles elles-mêmes mais par leurs conseils en leur nom ; qu'en se limitant à statuer par des motifs erronés et d'équité, lesquels sont nécessairement inopérants, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que la production et l'admission définitive de ces créances valaient aveu que les sommes litigieuses avaient bien été versées à la société EDICOM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-26, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 4, 42 et 408 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance pour des faits commis en 1993, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, puis a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de deux ans ; "alors que l'interdiction des droits visés aux 2 et 3 de l'article 131-26 du nouveau Code pénal, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal ancien alors applicable ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Marc Z... coupable de faits d'abus de confiance commis en 1993, l'ont condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'ils ont en outre prononcé, pour une durée de 2 ans, la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 octobre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé contre Marc Piquee la privation du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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