Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02903 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2UC
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/02861
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15] (CAMEROUN)
Madame [M] [C] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15] (CAMEROUN)
Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565 - Représentant : Me Evrard NTCHUISSI DJONWOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Denis WOMASSOM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220125
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit reçue le 16 juin 2007 et acceptée le 2 juillet 2007, la société Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme [S] un prêt immobilier Logipret à taux fixe de 4% l'an, d'un montant de 115 000 euros remboursable en 186 mensualités, destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 7] à [Localité 12].
Les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juillet 2020, la société Crédit lyonnais a mandaté la société CLR Servicing pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues. Cette dernière a mis en demeure M. [S], par courrier recommandé du 18 janvier 2022, et Mme [S] par courrier recommandé du 7 mars 2022 de lui régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine d'exigibilité anticipée du prêt, puis a prononcé la déchéance du terme le 6 avril 2022 avec mise en demeure de régler le solde restant dû de 28 623,40 euros.
A défaut de paiement, la société Crédit lyonnais les a fait assigner par acte d'huissier du 11 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2023, a :
condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Crédit lyonnais les sommes de :
. 27 945,63 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 6 avril 2022 jusqu'à parfait paiement
. 632,95 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 jusqu'à parfait paiement
rejeté la demande de capitalisation des intérêts
condamné in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés
condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Crédit lyonnais une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que l'exécution provisoire est de droit
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 26 avril 2023, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision (RG 23/02903). Ils ont transmis le 29 juin 2023 une déclaration d'appel rectificative pour préciser qu'ils forment un appel nullité du jugement dont il s'agit. Cette déclaration enregistrée sous le numéro RG 23/04459 a été jointe à la première par ordonnance du 12 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
recevoir leur appel comme fait dans les formes et délais légaux
Au principal,
dire nulle l'assignation du 11 mai 2022 pour vice de forme contenu dans l'acte introductif d'instance et subséquemment, prononcer l'annulation de la décision rendue le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil [sic]
Subsidiairement,
débouter l'intimé de toutes ses prétentions
infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions pour défaut de mise en demeure des appelants viciant ainsi la procédure d'instance
Évoquant et statuant à nouveau,
accorder aux appelants un délai de grâce, et dire qu'ils s'acquitteront du reliquat de leur crédit en 24 mensualités égales, d'un montant de 1 164,40 euros à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir
condamner le Crédit lyonnais à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [S]
condamner le Crédit lyonnais aux dépens, distraits au profit de Maître Evrard Ntchuissi Djonwou.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [S] font valoir :
qu'ils n'ont jamais résidé à l'adresse de [Localité 14] où toutes les notifications et significations leur ont été adressées;
qu'ils ont eu connaissance de la décision le 4 avril 2023 et ont interjeté appel le 26 avril ; que cet appel est donc bien recevable ;
qu'ils n'ont pas valablement été assignés devant le tribunal ce qui invalide le jugement ;
que contrairement à ce que soutient la banque, ils justifient avoir des revenus leur permettant de s'exécuter dans le délai sollicité, à raison de versements de 1164,40 euros par mois pendant vingt-quatre mois ; que, dès lors, il convient de faire droit à leur demande de délais.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 mai 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit lyonnais intimée demande à la cour de :
déboutant M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
condamner in solidum M. et Mme [S] à payer au Crédit lyonnais la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier
Au soutien de ses demandes, la S.A. Crédit lyonnais fait valoir :
que c'est la redistribution de leur courrier de [Localité 9] à [Localité 14] qui justifie la localisation des significations à cette adresse;
que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], le Crédit lyonnais démontre que M. et Mme [S] ont été régulièrement mis en demeure et que, à défaut de régularisation de leur part, la déchéance du terme a pu valablement intervenir ;
que c'est conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil que le tribunal judiciaire a condamné solidairement M. et Mme [S] au paiement de diverses sommes ;
qu'au soutien de leur demande de délais de paiement, M. et Mme [S] n'établissent pas que dans le délai maximum de l'article 1343-5 du code civil, ils seront en capacité d'apurer leur dette.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Les développements des appelants sur la recevabilité de leur appel n'appellent pas de réponse puisque celle-ci n'a pas été remise en cause par les intimés, et que l'appel ayant été formé dans le mois de la remise de l'acte de signification du 6 février 2023 à M [A] [P] leur mandataire le 4 avril 2023alors même qu'ils pouvaient se prévaloir d'une prolongation de leur délai d'appel de 2 mois à raison de leur résidence à l'étranger, la cour n'a pas de motif pour relever d'office une fin de non-recevoir sur ce point.
Sur la nullité du jugement
Les appelants soulèvent à titre principal la nullité du jugement à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance délivré par la banque le 11 mai 2022 à une adresse - à savoir le [Adresse 1] - qui n'a jamais été leur domicile au sens de l'article 102 du code civil et ne pouvait pas constituer leur dernier domicile connu ; qu'à supposer que le Crédit lyonnais n'ait pas eu connaissance du fait que M. et Mme [S] résident désormais au Cameroun, le dernier domicile connu dont la banque devait avoir connaissance était le [Adresse 5] à [Localité 9], et qu'ils avaient mis en place un suivi de courriers qui aurait dû leur permettre d'être informés du procès introduit contre eux, de leurs droits procéduraux, notamment tirés de leur résidence à l'étranger, du bénéfice du double degré de juridiction, et d'éviter la saisie-attribution qui a été pratiquée contre eux le 7 avril 2023, entre les
mains de leur locataire qui occupe leur immeuble de [Localité 9].
La société Crédit lyonnais soutient que l'exploit introductif d'instance est parfaitement régulier dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que le [Adresse 1] à [Localité 14] constituait bien pour le Crédit lyonnais le dernier domicile connu de M. et Mme [S] et qu'il ne nécessitait pas de procéder selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puisque leur nom figurait bien sur la boîte aux lettres, à cette adresse, ce qui corroborait les informations qu'elle détenait, à savoir que la première mise en demeure du 18 janvier 2022 adressée au [Adresse 5] à [Localité 9] a été réexpédiée par les services postaux « chez [Y] [S] [Adresse 1] » , ce qui explique que toutes ses correspondances ultérieures aient été directement envoyées à cette adresse, cette personne étant le beau-frère de M [S]; que les débiteurs n'ont pas informé le Crédit lyonnais de leur nouvelle adresse au Cameroun de sorte qu'ils ne peuvent lui reprocher de ne pas les avoir fait assigner à cette adresse ; qu'enfin, ils ne justifient d'aucun grief puisqu'en admettant que le commissaire de justice ait instrumenté à la date de l'assignation à l'adresse de [Localité 9], même dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée prévue par ce texte aurait été réexpédiée à l'adresse de [Localité 14] ; qu'en définitive, s'ils n'ont pas été informés de l'assignation, le grief ne résulte que de leur propre carence. Elle ajoute que toutes les diligences ont été effectuées par le commissaire de justice mandaté par le Crédit lyonnais pour tenter de délivrer les actes d'assignation à personne ; qu'enfin, si l'adresse susvisée n'était pas la bonne, il n'en aurait résulté aucun autre grief que celui provoqué par le comportement même de M. et Mme [S].
Au plan factuel, M et Mme [S] exposent à leurs conclusions qu'en raison des difficultés financières éprouvées pour rembourser leur crédit provoquées par les conséquences économiques de la grande crise sanitaire, ils ont fait le choix de s'installer au Cameroun en décembre 2019. Ils produisent en effet ( pièce 2) leurs certificats de domicile délivrés par le Maire de la ville de [Localité 15] mentionnant une prise d'effet au 1er décembre 2019. Cependant à cette date, la pandémie au Covid 19 n'était pas déclarée en France. En outre, si comme ils le prétendent ce déménagement était destiné à leur permettre de remédier à leurs difficultés de remboursement de leur crédit souscrit auprès du Crédit Lyonnais, ils n'expliquent pas qu'ils aient cessé tout remboursement de juillet 2020 jusqu'au prononcé de la déchéance du terme le 6 avril 2022, sans prendre aucun contact avec leur banque. Ils ne prétendent pas en effet avoir informé le Crédit lyonnais de leur déménagement hors de France pour le Cameroun.
Il en résulte en premier lieu, qu'ils ne peuvent faire le reproche à la banque de ne pas avoir tenté de leur faire délivrer l'assignation du 11 mai 2022 au Cameroun en vertu de quoi ils auraient bénéficié du délai de distance pour se faire représenter devant le tribunal judiciaire de Versailles.
En ce qui concerne leur adresse de réexpédition de leur courrier, pour appuyer leur argumentation tendant à dénier toute efficacité à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 14], ils se prévalent de leur pièce n°3, consistant en leur contrat postal organisant la réexpédition de leur courrier du [Adresse 5], chez M [A] [P] [Adresse 6]. Cependant, ce contrat n'a été passé qu'à effet du 10 octobre 2022, alors que l'assignation litigieuse est du 11 mai 2022.
Dans leurs conclusions du 17 mai 2024, ils n'ont pas présenté d'observations pour répondre à celles du Crédit lyonnais qui démontre que si la banque a eu connaissance de l'adresse située[Adresse 1] à [Localité 14], c'est en raison d'une première tentative de notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une mise en demeure à Mme [S] du 18 janvier 2022 à l'adresse de [Localité 9], qui est revenue avec l'étiquette de réexpédition de la poste portant la mention « chez [Y] [S] [Adresse 1] » (pièce 3 de l'intimée). La banque n'ayant aucune information sur le lieu de résidence effectif de M et Mme [S] à cette époque, et l'huissier rendu sur place le 11 mai 2022 ayant constaté le nom [S] sur la boîte aux lettres, elle n'avait aucune raison légitime de douter qu'il s'agissait du nouveau domicile de M et Mme [S] au lieu d'une simple adresse de réexpédition de courrier.
Dans ces conditions, la délivrance de l'assignation à domicile suivant les prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile ne présente pas d'irrégularité. Au demeurant, puisque ce n'est qu'en octobre 2022 que M et Mme [S] ont jugé utile de modifier leur contrat de réexpédition en désignant l'adresse de M [A] [P] à [Localité 11], il ne peut qu'être présumé que M [Y] [S], parent de M [S], leur a bien réadressé le courrier qui leur était destiné sur la période antérieure. Pour être complet, en admettant pour l'hypothèse que l'huissier de justice aurait dû instrumenter en application de l'article 659 du code de procédure civile à leur dernière adresse connue qui était celle de [Localité 9], la lettre prévue par cette disposition aurait été réexpédiée chez M [Y] [S] à [Localité 14], ce qui aurait eu les mêmes effets que ceux produits par l'assignation critiquée, de sorte que la démonstration d'un grief imposée par l'article 114 du code de procédure civile fait défaut.
L'assignation n'encourt donc pas la nullité, de sorte que le moyen d'annulation du jugement pour défaut de saisine régulière de la juridiction de première instance, ne peut prospérer.
Sur le bien-fondé de l'action en paiement de la banque
En se référant à l'article 1344 du code civil et l'article 1344-1 issus de l'ordonnance du 10 février 2016, qui portent sur l'exigibilité de l'obligation et le point de départ de l'intérêt moratoire, sans justifier ce fondement au regard de la date de conclusions du contrat (2 juillet 2007), les appelants critiquent la validité des mises en demeure des 18 janvier 2022, 7 mars 2022 et 6 avril 2022 en ce qu'elles n'ont pas été adressées à leur bonne adresse. Ils font valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une mise en demeure adressée à un mauvais destinataire est frappée de nullité sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice. Cependant, alors qu'un tel moyenne peut être destiné qu'à contester l'exigibilité de la créance, ils n'en tirent que la conclusion erronée (page 8/11 de leurs conclusions) selon laquelle 'les agissements du Crédit lyonnais ont causé un tort certain aux appelants : ne pas leur permettre d'être en mesure de se défendre ni de se faire représenter dans le cadre de cette procédure en instance', ce qui est sans rapport avec la déchéance du terme.
La banque se prévaut quant à elle du bien-fondé du prononcé de la déchéance du terme et de sa parfaire régularité.
Il n'est pas contesté par les appelants qu'ils ont cessé définitivement de rembourser leur prêt à compter de l'échéance de juillet 2020.
La clause de déchéance du terme incluse au contrat prévoit le droit de la banque de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt de plein droit, notamment en cas de non-paiement d'une échéance. Si cette clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable, la banque y a néanmoins procédé le 18 janvier 2022 avec un préavis de 15 jours, qu'elle a réitérée par courrier du 7 mars 2022 avec un nouveau délai de préavis de 15 jours, pour finalement ne se prévaloir de la déchéance du terme que par courrier du 6 avril 2022. La clause n'apparaît abusive ni dans sa rédaction ni dans sa mise en oeuvre.
Compte tenu des développements ci-dessus relativement à l'adresse des courriers, les mises en demeures envoyées par la banque tant à M [S] qu'à Mme [S], qui ont donné lieu au dépôt d'un avis de passage à l'adresse de réexpédition de leur courrier, mention de la poste faisant foi, sont régulières.
Par conséquent la créance est exigible. Son quantum n'est pas contesté, étant observé que les appelants demandent en réalité exclusivement des délais de paiement sur leur dette de 27 945,63 euros, qui correspond au montant de leur condamnation en principal.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délais de paiement
En cause d'appel, M et Mme [S] demandent à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités de 1164,40 euros.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il doit cependant être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral de sa créance, faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
Les appelants, font valoir que Mme [S] travaille au Cameroun comme biologiste, mais ils ne fournissent aucun justificatif de ses revenus dont ils ne livrent pas même le montant. Ils produisent des fiches de paie de M [S] dont il ressort qu'il perçoit un salaire net de 2 484 000 francs CFA, ou selon les écritures 3 786,93 euros, sans justification du taux de change et de sa date. Ce faisant, ils ne justifient pas suffisamment de leur situation financière ni des moyens géo-économiques dont ils disposent pour régler leur dette en France. En outre, alors qu'ils écrivent dans leurs conclusions qu'ils sont partis au Cameroun en décembre 2019 pour améliorer leur situation de façon à pouvoir payer leur crédit, ils n'ont plus fait aucun versement depuis juillet 2020 de sorte qu'ils ont dans les faits bénéficié de plus de délais que ceux auxquels ils auraient pu prétendre.
Dans ces conditions, leur demande ne peut qu'être rejetée.
Partie perdante, ils supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M et Mme [S] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [M] [C] [W], épouse [S] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [M] [C] [W], épouse [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente