Cour de cassation, 28 mai 1979. 78-12.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-12.725
Date de décision :
28 mai 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que pour débouter T. de sa demande en divorce, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce, d'une part, tant par motifs propres qu'adoptés, que le mari n'a pu établir aucun des griefs invoqués contre sa femme, parmi lesquels celui d'imposer la présence de sa propre famille et d'empêcher ainsi toute intimité conjugale, et, d'autre part, que les témoins de la contre-enquête ont déclaré que le couple s'entendait bien et que le refus de la femme de sortir avec son mari parce qu'elle était fatiguée, comme les remontrances assez sèches qu'elle faisait à celui-ci ne constituaient en aucune façon une violation quelconque des devoirs et obligations du mariage ; que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a examiné les griefs allégués par T., a, hors de toute contradiction, et dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que le caractère injurieux des faits allégués, légalement justifié sa décision ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE POUR AUGMENTER LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A LA FEMME PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DAME T. DOIT FAIRE FACE, SEULE, AU PAIEMENT D'UNE RENTE VIAGERE POUR L'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT AYANT CONSTITUE LE DOMICILE CONJUGAL ET QUE LES RESSOURCES DU MARI SONT SUPERIEURES DE PLUS DU DOUBLE DE CELLES DE LA FEMME ; ET ATTENDU QUE DEVANT LA COUR D'APPEL T. N'A PAS CONTESTE LA DEMANDE DE SA FEMME TENDANT A FIXER LE POINT DE DEPART DU SERVICE DE LA NOUVELLE PENSION A UNE DATE ANTERIEURE A L'ARRET ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN PARTIE NON FONDE, EST POUR LE SURPLUS NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PAR SUITE IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, indépendamment de toutes réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ; Attendu que pour allouer à Dame T., des dommages-intérêts en vertu de cette disposition, l'arrêt énonce qu'elle subit un préjudice causé par la rupture du lien conjugal dont T. supporte l'entière responsabilité ; qu'en se bornant à cette affirmation, sans préciser en quoi l'épouse avait subi, du fait du divorce, un préjudice distinct de la perte du droit de secours déjà compensée par l'attribution d'une pension alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 25 JANVIER 1978, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE T. A PAYER A DAME T. DES DOMMAGES-INTERETS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.
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