Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-26.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.121
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° Q 18-26.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société SNF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.121 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNF et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SNF à payer à M. O... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE « l'intégralité de la discussion entre les parties porte sur l'application de l'article L. 1226-8 du code du travail aux termes duquel : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. » Sur le respect par l'entreprise des prescriptions du médecin du travail. M. O... soutient que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été immédiatement respectées par l'entreprise, de sorte qu'il a été victime de plusieurs rechutes de son accident du travail. Il vise notamment le fait que, malgré les préconisations du médecin du travail, il a continué à être exposé aux émanations de produits corrosifs irritants pour son oeil. Il s'appuie ainsi sur un courrier du 4 novembre 2013 que la SAS SNF indique ne pas avoir reçu et préconisant un aménagement de son poste de travail de sorte qu'il ne soit pas exposé directement aux vapeurs de produits corrosifs et que soient évitées les montées et descentes d'escalier, M. O... étant par ailleurs apte médicalement à son poste de conditionnement. M. O... produit à cet égard, l'attestation de M. D... délégué du personnel qui indique que les rechutes imputables à l'accident du travail sont en lien avec le fait que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail. Il est établi que M. O... a été victime d'un accident du travail alors qu'il occupait son poste d'agent de fabrication en secteur cationique par projection de produit irritant dans l'oeil. Dès le 20 septembre 2012, le médecin du travail qui préconisait une affectation hors secteur cationique, notait que M. O... ne devait pas effectuer des travaux exposant aux CMR, terme générique qui couvre les agents chimiques, ayant à moyen et long terme des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cet élément est repris dans la fiche de reprise du 23 mai 2013 avec également en commentaire la limitation dans la montée et la descente des escaliers. Il est établi qu'en octobre 2012, M. O... a été affecté au secteur anionique, en travée 1 et qu'il effectuait toujours son poste de conducteur d'engins, ce qui impliquait également des allées et retours entre les étages. Or, la situation de ce poste impliquait également que M. O... soit exposé aux substances toxiques puisque l'employeur a lui-même reconnu que les travées 1 et 2 n'étaient séparées que par une porte coupe-feu en permanence ouverte. Dans la proposition de poste du 17 septembre 2013, l'employeur qui a repris les éléments relatifs à l'affectation hors secteur cationique et à la limitation des escaliers, n'évoque pas de problème de l'exposition aux CMR et propose à M. O... un poste au rez de chaussée en secteur conditionnement, M. O... n'ayant à se rendre en travée 1 qu'une fois par jour. L'employeur qui a éludé la recommandation relative à l'exposition aux CMR, qui figure dans l'avis du médecin du travail du 23 mai 2013, ne peut sérieusement contester avoir reçu le courrier susmentionné du médecin du travail rédigé dans le cadre d'une visite de pré reprise le 4 novembre 2013 et préconisant de ne pas exposer M. O... aux vapeurs de produits toxiques. Il est au surplus établi par l'attestation D..., mais également par un compte-rendu des délégués du personnel du 8/12/2016 que les bonbonneuses situées dans le bâtiment 6 travées 2 et 3-4 sont dépourvues d'aspiration et que certains produits sont fortement odorants. Or, il est établi que la travée 1 dans laquelle a travaillé M. O... et la travée 2 ne sont séparées que par une porte coupe-feu qui est ouverte en permanence, comme l'a reconnu la SAS SNF dans le cadre d'e la procédure de première instance, de sorte que M. O... a bien été exposé, malgré les recommandations du médecin du travail aux agents CMR irritants pour lui, de son affectation en secteur anionique d'octobre 2012 à son affectation au 1er décembre 2013 au poste d'agent de fabrication en conditionnement. Il s'en déduit que l'employeur n'a pas respecté totalement les préconisations du médecin du travail, ce qui a eu pour effet de provoquer pour M. O..., malgré l'affectation hors secteur cationique et malgré le fait que les escaliers étaient évités au maximum, des rechutes concernant son oeil gauche, ce qu'il établit également par la production du certificat médical de son médecin traitant, le docteur B..., relevant en octobre 2013, que son état de santé présente une contre-indication à travailler en contact des produits toxiques. Ce manquement motive, par réformation de la décision déférée, que la SAS SNF soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, comme le demande M. O... ».
1) ALORS QU'en cas d'aptitude du salarié à son poste, l'employeur doit lui proposer de le réintégrer ; que l'avis d'aptitude du salarié délivré par le médecin du travail, même avec réserves, qui n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail, s'impose tant au juge qu'au salarié et à l'employeur ; qu'il doit donc seul être pris en compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société SNF en se fondant sur la circonstance qu'elle avait éludé la recommandation relative à l'exposition aux CMR effectuée dans le courrier du 4 novembre 2013 (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. O... avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste, lequel devait seul être pris en compte pour apprécier la responsabilité de l'employeur à défaut de recours formé devant l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ;
2) ALORS, à titre subsidiaire, QU'il incombe à celui qui allègue l'envoi d'un document de prouver sa réception ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de l'employeur, qu'il ne pouvait sérieusement contester avoir reçu le courrier du 4 novembre 2013 (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil (nouvel article 1353 du même code), ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ;
3) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le certificat médical de pré-reprise n'est transmis à l'employeur qu'à défaut d'opposition du salarié ; qu'en l'espèce, la société SNF faisait valoir n'avoir jamais eu connaissance du courrier du 4 novembre 2013, s'agissant d'une visite de pré-reprise (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en retenant la responsabilité de l'employeur du fait du non-respect des préconisations médicales faites dans ce courrier dans la mesure où l'employeur ne pouvait sérieusement contesté l'avoir reçu dès lors qu'il avait été rédigé dans le cadre d'une visite de pré-reprise (arrêt attaqué, p. 5) quand dans ce cadre, la transmission du document médical n'est pas automatique et se trouve conditionnée à l'absence d'opposition du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-21 du code du travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause ;
4) ALORS, à titre subsidiaire, QU'il appartient au salarié, qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'absence de respect de préconisations médicales, de le démontrer, de même qu'il appartient au juge de le caractériser ; qu'en retenant, en l'espèce, la responsabilité de l'employeur du fait du non-respect des préconisations médicales faites dans le courrier du 4 novembre 2013 (arrêt attaqué, p. 5) sans relever aucun préjudice subi par M. O... de ce fait et, partant, sans caractériser l'une des conditions de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1147 du code civil (devenu l'article 1231-1 du même code) et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
5) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les avis médicaux des 20 septembre 2012 et 23 mai 2013 mentionnent l'absence de « CI » aux travaux exposant aux CMR (productions n° 6 et 9), ce qui signifie l'absence de contre-indication à ladite exposition ; qu'en affirmant, pour condamner l'employeur à verser des dommages intérêts au salarié, que dans ces avis, le médecin du travail avait noté que M. O... ne devait pas effectuer de travaux exposant aux CMR (arrêt attaqué, p. 5 et 6), la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause (devenu l'article 1103 du même code) et du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SNF à payer à M. O... la somme de 9 631,86 euros au titre du rappel de salaire arrêtée à fin décembre 2018 et la somme de 963,18 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la société SNF soutient que M. O... ne peut former aucune demande relative à la rémunération dès lors que d'une part il a accepté la modification de son contrat de travail et savait qu'il y aurait une baisse de rémunération et que d'autre part, la proposition de poste a été effectuée alors que M. O... n'était pas en arrêt de travail. Elle ajoute que la modification du contrat de travail proposée à M. O... ne l'a pas été pour respecter les préconisations du médecin du travail, lesquelles étaient déjà respectées mais pour accéder à la demande de mobilité de M. O... et également parce que le poste avait l'avantage de supprimer toutes les montées et descentes d'escalier. Elle précise également que, suite à l'accord de M. O... d'un nouveau poste c'est-à-dire celui d'agent de fabrication, celui-ci a été déclaré apte et l'a toujours été depuis et qu'il s'agissait donc non de son ancien poste mais d'un nouveau poste impliquant une baisse de rémunération en raison de la diminution des responsabilités et de l'étendue des attributions par rapport à son ancien poste de conducteur d'appareil. M. O... soutient au contraire que, par application de l'article 1226-8 sus visé, il doit avoir le même niveau de rémunération. Or, il indique avoir perdu la prime de fabrication alors qu'il ne pouvait plus occuper son poste de conducteur d'appareil compte-tenu des restrictions médicales et que soit il acceptait le poste d'agent de fabrication soit il était licencié. Il apparaît en effet que, contrairement à ce que soutient l'employeur, M. O... a été finalement affecté à son poste suite à diverses périodes de suspension du contrat de travail, de sorte qu'alors qu'il ne pouvait plus, au regard des préconisations du médecin du travail être affecté en secteur cationique, ni exposé aux CMR et qu'il existait une limitation des escaliers, il ne pouvait se voir imposer, sous couvert d'un avenant au contrat de travail, une baisse de sa rémunération, dès lors qu'après la déclaration d'aptitude du 23 mai 2013, il devait lui être proposé un emploi similaire à celui qu'il occupait auparavant, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur la prime de fabrication accordée en retenant que depuis décembre 2013, M. O... subit une perte de rémunération de 168,98 euros par mois et que la SAS SNF doit donc la verser à son salarié depuis cette date jusqu'à la date de la présente décision outre congés payés afférents soit 168,98 euros x 57 mois = 9631 ,86 euros à fin septembre 2018 outre 963,18 euros au titre des congés payés afférents. Il convient également d'ordonner que la SAS SNF délivre à M. O... les bulletins de salaire rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'affecter cette injonction d'une astreinte » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 1226-8 du code du travail aux termes duquel : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. » En l'espèce le salarié a sollicité à titre personnel un poste suite à son accident du travail, l'entreprise estimant cette demande pas en lien avec l'accident du travail. Néanmoins à la lecture de l'avenant au contrat de travail proposé en date du 16 décembre 2013, en préambule il est fait référence expressément aux visites médicales du 20 septembre 2012 et 23 mai 2013 en lien direct avec l'accident du travail de M. R... O.... Dès lors la SAS SNF reconnaît d'elle-même le lien entre l'affectation au poste d'agent de fabrication catégorie ouvriers coefficient 140, et l'accident du travail survenu à M. R... O.... En conséquence, son salaire devait rester au moins équivalent, subir ni retard dans la promotion ou avancement au sein de l'entreprise. Le conseil lui accorde la somme de 5 745.32 € corrigée au jour du rendu du jugement ainsi que 574.53 € de congés payés afférents. Cette décision devant s'appliquer par la suite. 1.025 € heure x 13 = 2 027.79 : 12 = 168.98 € mois De décembre 2013 à septembre 2016 inclus 168.98 € mois x 34 mois = 5 745.32 € » ;
1) ALORS QUE ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi « similaire » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 9 631,86 euros au titre du rappel de salaire et de 963,18 euros au titre des congés payés afférents en lui reprochant de ne pas avoir proposé à M. O... un emploi similaire (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté qu'il avait été déclaré apte à son poste par la déclaration d'aptitude du 23 mai 2013 (arrêt attaqué, p. 6), ce dont il résultait qu'il avait été affecté à juste titre à son poste, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-8 du code du travail dans sa version applicable en la cause ;
2) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du contrat, constitutif de la loi des parties ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à la demande de M. O..., il avait régularisé avec la société SNF un avenant au contrat de travail prévoyant un changement de poste avec une baisse de rémunération (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de 9 631,86 euros au titre du rappel de salaire et de 963,18 euros au titre des congés payés afférents, que M. O... ne pouvait se voir imposer, sous couvert d'un avenant au contrat de travail, une baisse de sa rémunération en présence d'une déclaration d'aptitude (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a nié l'accord des parties à la modification du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause (devenu l'article 1103 du même code), l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article L. 1226-8 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, par fausse application ;
3) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les avis médicaux des 20 septembre 2012 et 23 mai 2013 mentionnent l'absence de « CI » aux travaux exposant aux CMR (productions n° 6 et 9), ce qui signifie l'absence de contre-indication à ladite exposition ; qu'en affirmant, pour condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de 9 631,86 euros au titre du rappel de salaire et de 963,18 euros au titre des congés payés afférents, que dans ces avis, le médecin du travail avait noté que M. O... ne devait pas effectuer des travaux exposant aux CMR (arrêt attaqué, p. 5 et 6), la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause (devenu l'article 1103 du même code) et du principe susvisé.
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