Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03746 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEE6
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2023, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 09 septembre 2003 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [1] 3
ayant pour conseil choisi Me Paule Ekibat Kigneyme, avocat au barreau du Val-de-Marne
Tous deux informés le 7 septembre 2023 à 15h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL D'OISE
Informé le 7 septembre 2023 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 05 septembre 2023 à 19h40, rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel interjeté le 07 septembre 2023, à 10h19, par M. [D] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable des lors que l'intéressé ne peut prétendre être éligible à une assignation à résidence comme dûment circonstancié par le premier juge qui relève l'absence de remise préalable du passeport au visa de l'article L 743-13 du ceseda ; les conditions dudit article n'étant pas remplies, étant ajouté que le fait de solliciter la régularisation de sa situation administrative est inopérant ce qui vise, en réalité, à contester la mesure d'éloignement qui échappe, comme le droit au séjour, à la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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