Texte intégral
N° RG 22/03454 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGOE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01450
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen, juge des contentieux et de la protction du 13 septembre 2022
APPELANTS :
Madame [U] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Estelle HERVIEUX-DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
Á l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre du 24 août 2016, régulièrement acceptée le 06 septembre 2016, M. [O] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] ont contracté un prêt d'un montant de 289 000 euros auprès de la Société générale.
Le 24 août 2016, la société Crédit logement (le Crédit logement) s'est portée caution solidaire de cet engagement.
M. [O] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] ont cessé de payer les mensualités de leurs emprunts.
Après mise en demeure restée infructueuse, la Société générale s'est, par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 août 2021, prévalue de la déchéance du terme à l'égard de chacun des époux.
En sa qualité de caution solidaire des débiteurs principaux défaillants, le Crédit logement a réglé à la banque la somme globale de 248 305,97 euros et la banque lui a délivré deux quittances, l'une datée du 04 novembre 2020 d'un montant de 9 582,66 euros, et l'autre datée du 17 novembre 2021 d'un montant de 238 723,31 euros.
Le Crédit logement a échoué dans ses tentatives de recouvrer amiablement sa créance au titre de mensualités impayées puis au titre de la somme totale encore due auprès des époux [S], constituées par l'envoi de courriers recommandés avec accusé de réception séparés les 02 octobre 2020 et 19 novembre 2020 et les 1er avril 2021, 20 juillet 2021 et 12 novembre 2021.
Pour garantir sa créance arrêtée le 13 décembre 2021 à 245 307,90 euros, le Crédit Logement a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des époux [S] sis à [Localité 7], sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ayant rendu une ordonnance le 09 mars 2022.
Cette inscription a été dénoncée aux époux [S] par acte d'huissiers de justice délivrés à étude le 30 mars 2022.
Selon ces mêmes assignations délivrées le 30 mars 2022 par le Crédit logement à l'encontre des époux [S] et suivant jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné solidairement les époux [S] à payer au Crédit logement la somme de 245 307,90 euros, outre les intérêts aux taux légaux à compter du 13 décembre 2021,
- dit que les intérêts seraient capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné solidairement les époux [S], aux entiers dépens,
- condamné solidairement les époux [S] à payer au Crédit logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, Mme [U] [M] et M. [O] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Le Crédit logement a constitué avocat le 04 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 23 mai 2023, Mme [U] [M] épouse [S] et M. [O] [S] demandent à la cour, au visa des articles 2305 et 2308 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter le Crédit logement de toutes ses demandes en paiement et recours à leur encontre,
- rejeter les plus amples demandes et tous moyens du Crédit logement
- le renvoyer à mieux se pourvoir contre la Société Générale,
- condamner le Crédit Logement à payer la somme de 2 500 euros par époux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
- limiter la condamnation à la somme de 7 985,54 euros,
Subsidiairement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil :
- reporter leur dette de 7 985,54 euros,
- régler en 24 versements de la somme de 332,73 euros au taux légal non majoré et sans capitalisation des intérêts,
- imputer les règlements d'abord sur le capital,
Encore plus subsidiairement, sur la totalité :
- régler en 23 versements de 650 euros mensuels et le solde à la 24ème échéance, avec imputation des versements d'abord sur le capital et application du taux légal non majoré,
- débouter le Crédit logement de toutes autres demandes,
- débouter le Crédit logement de son appel incident et de sa demande de condamnation au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 21 mars 2023, la SA Crédit Logement, demande à la cour, au visa des articles 1134, 2288 et 2305 suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, ainsi que de l'article 1343-2 du code civil , de :
- débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S], sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, au paiement de la somme de 245 307,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, avec capitalisation desdits intérêts, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmer les dispositions relatives aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et statuant à nouveau de ce chef, condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dernières conclusions que les époux [S] ont expressément abandonné leur demande portant sur la caducité des assignations délivrées par le Crédit logement en première instance.
La cour n'en est donc plus saisie.
I- Sur la demande de paiement de la caution
Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
En outre, l'article 2308 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que
«La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. »
Les appelants, se fondant sur un arrêt du 20 février 2019 de la Cour de cassation, reprochent au Crédit logement d'avoir payé à la Société Générale les sommes dues par eux sans attendre d'être poursuivi par la créancière et sans avoir demandé aux débiteurs s'ils entendaient contester les conditions de déchéance du terme et de l'exigibilité des sommes réclamées, alors que celles-ci n'étaient pas remplies, faute pour les débiteurs d'avoir réceptionné les lettres de mise en demeure dans le délai prévu dans les courriers pour que la déchéance puisse intervenir, celle-ci étant donc nulle et non avenue.
Ils estiment que la caution a commis une faute en les privant ainsi d'un moyen de droit opposable à la banque pour s'opposer à sa demande de paiement.
Ils ajoutent qu'au surplus, le Crédit logement a réglé la banque et ne les a informés qu'après de ce paiement de la totalité des sommes dues à leur place.
L'intimé estime au contraire que les conditions cumulatives exigées pour sanctionner une caution sur le fondement de l'article 2308 (ancien) du code civil ne sont pas remplies en l'espèce, le Crédit logement ayant payé après demande de la société créancière, les débiteurs en ayant été avisés préalablement et n'ayant opposé aucune objection pour faire déclarer la dette éteinte. Il ajoute exercer un recours personnel, ce qui exclut que les débiteurs principaux puissent lui opposer une exception liée à l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée et estime au surplus que la déchéance du terme a été valablement prononcée en l'espèce.
Il résulte des conclusions ainsi que des pièces produites aux débats que le Crédit Logement a entendu exercer le recours personnel dont il dispose en sa qualité de caution à l'encontre des débiteurs principaux, que les conditions cumulatives exigées par l'article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige pour sanctionner l'action en paiement d'une caution exerçant son recours personnel ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que les époux [S] ne pouvaient valablement opposer au Crédit logement une exception d'irrégularité de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette faute pour celle-ci d'être une cause d'extinction de leurs obligations, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner ni la régularité de cette déchéance, ni si les deux autres conditions relatives à l'avertissement préalable du paiement des débiteurs principaux par la caution et au paiement de la caution sans poursuite préalable du créancier étaient remplies.
En l'espèce, le Crédit Logement justifie avoir payé à la Société Générale, la dette des époux [S], non éteinte et conforme à son engagement de caution pris le 24 août 2016.
Le jugement ayant condamné les époux [S] à payer au Crédit logement la somme de 245 307,90 euros, outre les intérêts aux taux légaux à compter du 13 décembre 2021 et capitalisation des intérêts sera donc confirmé.
II- Sur la demande de délais de paiement
Les appelants estiment que le montant restant dû au Crédit logement n'est plus que de 7 985,54 euros sur le fondement de la première quittance subrogative et sollicitent un échéancier en 24 versements de 332,73 euros chacun.
Ils demandent plus subsidiairement, en cas de condamnation au versement de la somme totale, un règlement de leur dette en 23 versements de 650 euros et le solde à la 24ème échéance, outre l'imputation des versements en priorité sur le capital et l'application du taux légal non majoré.
L'intimé s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, estimant les propositions faites par les appelants irréalistes alors que ceux-ci n'ont pas été mesure de régler un premier plan d'apurement concernant la première quittance de 9 582,66 euros, contraignant le Crédit logement à dénoncer l'accord non respecté.
L'intimé précise en outre que les sommes quittancées en second lieu sont également dues, faute pour les débiteurs de s'en être acquittés.
Le Crédit Logement a justifié de sa créance à hauteur de 245 307,90 euros par la production de deux quittances établies par la Société Générale et les époux [S], à qui incombent la charge de la preuve, ne prouvent pas s'être libérés de leur obligation de paiement.
Eu égard au montant de la somme encore due, de l'incertitude sur le sort de la succession dont les époux [S] se prévalent pour expliquer les impayés, de la production de leurs bulletins de salaires de septembre 2022 mais de l'absence de tout élément sur leurs charges, hormis les taxes foncières, la cour considère que les appelants ne justifient pas être en mesure de s'acquitter d'un échéancier, quel qu'il soit.
Faute de communiquer des éléments précis, corroborés par des pièces, expliquant leur défaillance dans le paiement du prêt puis du remboursement de la caution, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'imputation prioritaire sur le capital ni à leur demande portant sur le taux d'intérêt.
Ils seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives aux délais et aux modalités de paiement.
III- Sur les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
Le premier juge a débouté le Crédit Logement de sa demande de condamnation des époux [S] à prendre en charge les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, faute pour la société d'avoir remis l'ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé l'inscription de cette hypothèque et la justification de son exécution.
Le Crédit Logement ayant formé appel incident sur ce point sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des époux [S] au paiement de ces frais.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [S], le Crédit Logement a bien produit les pièces manquantes et justifie tant de l'exécution de l'ordonnance obtenue le 09 mars 2022 que de sa publication intervenue le 24 mars 2022 ainsi que de sa dénonciation aux époux [S], doublée d'une assignation au fond aux fins d'obtenir un acte exécutoire par acte délivré le 30 mars 2022, soit dans les délais impartis par le juge de l'exécution.
La décision de première instance sera donc infirmée et les époux [S] seront condamnés solidairement à rembourser au Crédit Logement les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
IV- Sur les frais et dépens
Les époux [S], parties succombantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils devront également solidairement verser au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et seront déboutés de leur propre demande formulée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant débouté le Crédit Logement de sa demande de condamnation solidaire des époux [S] à prendre en charge les frais d'hypothèque judiciaire provisoire,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. [O] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] à rembourser au Crédit Logement les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
Condamne in solidum M. [O] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. [O] [S] et Mme [U] [M] épouse [S] à verser au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande formulée à ce titre.
La greffière La présidente