Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY Et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Huu Phuc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 février 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de non-justification de ressources, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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